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Nous demandons la suppression de l'article L. 423-1 du code, qui prévoit la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes. Le tribunal de police n'est pas une juridiction spécialisée pour mineurs et les mesures qu'il peut prononcer sont réduites et inadaptées au jugement des mineurs. Il est préférable de redonner cette compétence aux juges des enfants et aux tribunaux pour enfants, y compris pour les contraventions des quatre premières classes. C'est d'autant plus nécessaire que le tribunal de police pourra revenir sur l'excuse de minorité. Nous demandons par cons...
Ils ont trait, tout comme l'amendement no 69 à venir, à la procédure du jugement en audience unique, qui permet à la juridiction de statuer lors d'une audience unique sur la culpabilité et la sanction. Beaucoup d'organisations, comme l'Union syndicale des magistrats, le Syndicat des avocats de France ou les représentants FSU des éducateurs, s'inquiètent des conséquences d'une seule audience sur la démarche éducative. L'Union syndicale des magistrats souligne par exemple que « cette ouverture apparaît excessive, la possibil...
Ces amendements visent à supprimer la procédure de l'audience unique. Lors des auditions que nous avons menées avec Cécile Untermaier dans le cadre de la mission d'information sur la justice des mineurs, beaucoup de magistrats nous ont dit qu'ils étaient très favorables à cette procédure, qui a pris le relais de l'ancienne PIM – présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs – , assez peu utilisée en raison de conditions d'application trop complexes. À l'occasion de l'élaboration du code de la justice pénale des mineurs, il y avait une attente autour de la mise en place de cette procédure, au cours de laquelle on statuera à la fois sur la culpabilité et la sanction. Cette procédure s'adresse à des mineurs connus et multirécidivistes, pour lesquels des m...
Ce sont les conditions de l'article L. 521-27 qui permettent à la juridiction – soit le juge des enfants, soit le tribunal pour enfants – , lorsqu'elle est saisie et qu'elle constate que la personnalité et les perspectives d'évolution du mineur le permettent, de passer d'une procédure à audience unique à une procédure de mise à l'épreuve éducative, laquelle doit demeurer le principe.
Il vise à abroger l'article L. 434-2 du code de la justice pénale des mineurs. Nous considérons que celui-ci contredit des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, comme l'atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l'âge, avec l'intervention d'une juridiction spécifique, et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à l'âge et à la personnalité. En effet, en vertu de cet article, lorsque les faits formeront un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans, le juge d'instruction pourra, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et obse...
Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Il me paraît évident que toute victime doit avoir droit à un avocat, ce qui soulève la question de l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle doit-elle être de droit en l'espèce ? Quant à la spécialisation des avocats en la matière, elle se heurte, d'après les professionnels que j'ai entendus, à un problème compliqué : celui de la rémunération.
Il porte sur les prérogatives du tribunal de police, question que nous avons déjà abordée. Nous souhaitons supprimer l'intervention de cette juridiction dans le cadre de la justice des mineurs, en application du principe cardinal de spécialisation des acteurs. Le tribunal de police est une juridiction de droit commun, non spécialisée, et n'est donc pas adapté, selon nous, à la justice des mineurs, laquelle doit privilégier, autant que faire se peut, l'éducatif par rapport au répressif. Cet amendement est lui aussi le fruit du travail engagé depu...
... convention spécifique avec le ministère de la justice. Peut-être conviendrait-il de préciser cette convention, de l'améliorer, de l'assortir de davantage de moyens. Plusieurs collègues l'ont relevé, notamment Cécile Untermaier, les avocats qui défendent des enfants sont assez mal rémunérés, en particulier lorsqu'ils sont commis d'office. D'après ce qu'on m'a indiqué, l'unité de valeur de l'aide juridictionnelle, fréquemment sollicitée en l'espèce, s'établit à 40 euros environ. Pour une journée d'audience, la rémunération peut alors atteindre 200 euros, alors que cela représente plusieurs heures de travail. Encore ne s'agit-il que d'un chiffre d'affaires, dont il faut retrancher les cotisations sociales. Peut-être conviendrait-il de travailler cela d'ici à l'examen du texte au Sénat – je le dis auss...
Vous pouvez tenter de dire « retiré » ou « défendu », mais penser m'influencer ainsi, c'est mal me connaître ! Ou alors vous êtes une fois de plus taquins, comme je peux l'être moi-même. Je reviens sur la question de l'audience unique. L'article L. 521-2 du code prévoit que, dans certains cas, « la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée, statuer lors d'une audience unique sur la culpabilité du mineur et la sanction ». Notre amendement vise à préciser que le recours à l'audience unique sera possible – vous voyez que nous ne sommes pas sectaires – « si seule une mesure éducative encourue par le mineur à titre de sanction est en...
...'article L. 521-3 du code de la justice pénale des mineurs. Outre l'impossibilité de tenir un tel délai compte tenu du manque récurrent de moyens de la justice, en particulier humains, l'objectif de célérité ne rendra l'oeuvre de la justice que plus expéditive et lui sera donc préjudiciable. L'article L. 521-3 dispose en effet que « si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la juridiction peut d'office, ou à la demande d'une partie, renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ». Or, selon nous ainsi que selon un certain nombre de professionnels du secteur, la mise en état d'une affaire requiert un délai plus important ...
Défavorable. Il convient en effet de prévoir les conditions dans lesquelles la libération d'office du mineur doit intervenir si la juridiction n'a pas statué, en l'occurrence dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première audience.
L'article L. 521-3 du code de la justice pénale des mineurs dispose que la juridiction peut d'office renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Mais la procédure de l'audience unique devant rester l'exception, cet amendement vise à préciser que, dans un tel cas, la juridiction a toujours la faculté, si elle l'estime nécessaire, de renvoyer l'affaire à la procédure ...
Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, en l'état de la rédaction, on ignore comment sera appréciée la « particulière complexité » d'une affaire, critère qui permettrait l'allongement du délai de prononcé du jugement. L'amendement a donc pour objet de permettre à la juridiction d'apprécier elle-même la durée nécessaire pour rendre un jugement sur le dossier dont elle est chargée…
Avec cet amendement, nous voulons rendre impossible le prononcé d'une peine lorsque la culpabilité a été prononcée à juge unique. L'amendement vise également à corriger une erreur de rédaction dans la dernière phrase de l'article. Rappelons que l'article L. 521-9 prévoit que lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures auxquelles le mineur est soumis durant cette période, et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction. Or, la culpabilité et la peine qui y est associée sont des décisions déterminantes dans la constr...
C'est effectivement une bonne idée, mais elle est déjà satisfaite. En effet, l'article L. 521-1 dispose précisément que « lorsque la juridiction constate, à la date à laquelle elle statue, qu'une période de mise à l'épreuve éducative est en cours pour des faits antérieurs, elle n'ouvre pas, sauf décision contraire motivée, une période de mise à l'épreuve éducative pour les nouveaux faits pour lesquels le mineur est déclaré coupable. La mise à l'épreuve en cours s'étend à ces faits. ». Demande de retrait.
Nous pensons qu'un délai minimal de dix jours ne garantit pas un temps nécessaire à l'avocat pour organiser décemment la défense du mineur. Le droit à un procès équitable doit en effet bénéficier aussi aux mineurs. Nous proposons donc de prévoir que la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction à l'audience déjà fixée pour le prononcé des derniers faits commis, à une date permettant de respecter un délai d'au moins un mois. Cela permettrait de laisser le temps à tout le monde de s'organiser, et de ne pas confondre vitesse et précipitation car je ne suis pas sûr qu'en voulant aller trop vite, on rende de bons jugements. Je suis même cert...
...Paris, où l'on pratique plutôt la comparution dans un délai rapproché. Les tribunaux utilisent de plus en plus ces outils : demain, pour les mêmes raisons, l'audience unique constituera la règle et la césure l'exception. C'est dommage, car j'ai bien compris que vous souhaitiez la mettre en avant, mais il existera un décalage entre les dispositions codifiées et l'effet qu'elles produiront dans les juridictions.
Je laisse de côté la partie de cet amendement relative au tribunal de police, pour me concentrer sur ce qui importe peut-être davantage : il s'agit, dans l'hypothèse de la césure, de suspendre le prononcé de la sanction tant que la juridiction d'appel n'a pas statué sur la culpabilité de l'enfant. Imaginons qu'à l'issue de l'audience sur la culpabilité, l'enfant fasse appel : l'audience de sanction pourrait avoir lieu avant la décision en appel. Rien n'interdit alors que la cour d'appel le déclare finalement non coupable alors que la sanction a déjà été appliquée ! Il y a là une logique judiciaire qui ne tourne pas rond. C'est tout le ...
Notre amendement vise à suspendre le prononcé de la sanction tant que la juridiction d'appel n'a pas statué sur la culpabilité de l'enfant. Nous considérons que le Gouvernement fait un mauvais choix en cherchant à accélérer la procédure judiciaire concernant les mineurs, ce qui conduit à méconnaître toute décision d'appel sur la culpabilité. L'hypothèse pourra se produire que le juge statue sur une sanction, et que la culpabilité ne soit finalement pas reconnue. De notre point de...