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Comme l'a dit le rapporteur, l'article préliminaire n'a pas nécessairement une portée normative. S'il en avait une, le tribunal de police pouvant prendre des sanctions contre des mineurs, puisque c'est une dérogation au principe de spécialité. Vous voyez donc pourquoi nous sommes aussi attachés aux principes et à leur déclinaison par la suite. En ouvrant le code, l'article préliminaire est la première chose sur laquelle on tombera. N'importe quel étudiant ou élève magistrat, n'importe quelle personne s'intéressant à la j...
...nts » et ajouter que les mesures ont un sens « de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation », afin de préciser leur objectif. Peut-être sommes-nous arrivés à un consensus sur le mot « enfants », le garde des sceaux ayant dit son attachement à ce terme dans son propos liminaire. Ce serait cohérent avec les structures judiciaires actuelles puisque nous avons un juge des enfants, un tribunal pour enfants, peut-être, un jour prochain, un tribunal de police pour enfants, qui sait… Que l'on ait un code de la justice des enfants – « de l'enfance » aurait même été encore mieux – me semble aller dans la bonne direction.
Vous soulignez vous-même qu'il y a une confusion, monsieur le garde des sceaux. Selon les circonstances, dites-vous, on choisit le terme le plus adapté – « enfants » ou « mineurs » – , mais quel est donc le terme le plus adapté ? Puisque le mot « mineurs » vous semble le plus approprié sur le plan juridique, pourquoi ne proposez-vous de renommer le tribunal pour enfants « tribunal pour mineurs » ? Si, à l'article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, article qui n'a pas de portée normative, on n'est pas capable d'écrire le mot « enfants », alors nous pouvons bien nous arrêter là tout de suite ! Il me semble, quant à moi, que c'est précisément à cet endroit du texte que le terme doit apparaître. Quant au mot « adolescents », vous a...
Dans la pratique, c'est bien le cas, ce dont il faut se réjouir, mais le code n'interdira pas expressément d'attribuer des peines si des mesures éducatives n'ont pas été essayées. D'ailleurs, de nombreuses exceptions sont prévues dans le code, permettant de passer directement à la peine, en audience unique, le parquet estimant que le tribunal pour enfants peut être saisi. J'entre sans doute là dans la technique mais c'est la réalité. Le tribunal de police nous a beaucoup occupés en commission, vous le savez, monsieur le garde des sceaux. Or, au tribunal de police, il n'y a pas de primauté de l'éducatif sur le répressif.
Venons-en à mon amendement. Je pense en effet qu'il faut fixer la majorité pénale à 16 ans. Bien sûr, le tribunal pourra, d'une part, toujours prendre en considération l'âge de l'auteur des faits, et, d'autre part, recourir aux dispositions du code de la justice pénale des mineurs, y compris pour les personnes âgées de 16 à 18 ans, dans des cas précis et motivés. Vous avez dit que la société a changé ; il faut évidemment adapter notre droit en conséquence.
Pour notre part, nous voulons qu'un mineur de 16 ans soit considéré comme un mineur, mais en laissant au juge une liberté d'appréciation quant aux règles d'atténuation des peines. À cet égard, je vous renvoie à la lecture de l'article 121-7 du code de la justice pénale des mineurs : « Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines ». Dans des cas très précis, en fonction de la personnalité du mineur et du cas d'espèce, le juge peut déjà pr...
Il a déjà été longuement discuté en commission des lois, et j'ai lu le rapport. Néanmoins, nous avions envisagé de réfléchir à informer le juge des enfants et le parquet spécialisé des décisions du tribunal de police concernant des mineurs.
Le débat a effectivement déjà eu lieu en commission, mais je répondrai à la question concernant le tribunal de police. Les contraventions des quatre premières classes ne relèvent pas vraiment du juge des enfants, qui doit plutôt intervenir dans les cas plus techniques. Mieux vaut conserver la procédure actuelle. L'avis est défavorable.
...mmission, j'avais pris soin de restreindre ma question. Le mot « continuité » est à la mode – on parle par exemple d'un continuum de sécurité. J'estime qu'on peut établir une continuité entre les contraventions des quatre premières classes, qui ne sont pas anodines, et la suite des événements portés au dossier unique de personnalité de l'enfant concerné. Il s'agirait de transmettre la décision du tribunal de police au juge des enfants, qui constitue avec les éducateurs un dossier unique de personnalité – mais peut-être cela relève-t-il du domaine réglementaire.
De nombreux amendements concernent le tribunal de police, car il est mentionné tout au long du texte. Malheureusement, comme nous vous l'avons dit en commission, monsieur le ministre, un amendement ne suffira pas à réformer son rôle, puisqu'il en faudrait un chaque fois qu'il est cité. En ce domaine, je veux remettre des arguments sur la table. Je partage avec de nombreux professionnels du droit l'avis que la vertu pédagogique d'une amende e...