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Nous avons eu ce débat en commission : votre amendement est satisfait, puisque l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que, « dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure ». Dès lors que la justice civile n'est pas exclue, cette possibilité concerne le civil comme le pénal.
L'article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 11 septembre 2019, prévoit : « À moins que le présent code n'en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ». Cet amendement vise à supprimer les mots : « À moins que le présent code n'en dispose autrement », car cette disp...
L'article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose bien, monsieur Bernalicis, que « les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ». Mais il est vrai qu'il convient de prévoir certaines exceptions. En l'espèce, elles ne sont qu'au nombre de trois. Premièrement, l'article L. 513-3 du même code prévoit la possibilité pour la personne incriminée, mineure au moment des faits et devenue majeure, de...
Le groupe La France insoumise propose également de rappeler dans le code de la justice pénale des mineurs que la divulgation de l'identité ou de l'image de l'enfant est punie par la loi. De mémoire, on nous a dit en commission que cette disposition figure déjà dans le code pénal. Je vous redonnerai donc notre conception de ce que devrait être un code complet qui se suffise à lui-même : il convient d'éviter autant que possible de faire, dans un code, des renvois vers d'autres codes en y précisant tou...
Il est défavorable. L'article L. 13-3 du code de la justice pénale des mineurs dispose qu'« en aucune circonstance, l'identité ou l'image d'un mineur mis en cause dans une procédure pénale ne peuvent être, directement ou indirectement, rendues publiques ». Vous souhait est d'ajouter à la suite de cet article les dispositions relatives aux sanctions applicables, ce qui ne me semble pas pertinent, car il en existe en réalité plusieurs, suivant la gravité de la divulgation. L...
Avis défavorable, comme en commission. Vous avez du reste vous-même exposé les raisons pour lesquelles nous y sommes défavorables. Nous voulions moderniser les termes figurant dans le code de la justice pénale des mineurs pour que ceux-ci en comprennent mieux le sens. L'avertissement judiciaire remplace ainsi l'admonestation et la remise à parents. Je rappelle que la remise à parents consiste en une rencontre du magistrat avec les parents, au cours de laquelle le juge leur rappelle leur rôle éducatif. De la remise à parents, mesure symbolique, nous sommes passés à un véritable avertissement judiciaire, lequel, à m...
...ant ainsi à l'enfant que l'autorité du juge n'est pas la seule qui s'exerce sur lui, et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut le reste du temps. C'est tout de même assez clair. Si les magistrats qui nous ont aidés à rédiger ces amendements nous les ont proposés, c'est qu'ils y voient un intérêt dans leur pratique quotidienne et considèrent la suppression de la remise à parents du code de justice pénale des mineurs comme un problème. Et puis, qu'est-ce que l'admonestation ? C'est dire : « Ce n'est pas bien, ce que tu as fait. » Si je suis votre raisonnement, monsieur le garde des sceaux, ce n'est pas vraiment une sanction non plus, mais c'est déconsidérer le juge des enfants et sa capacité à se faire entendre. Je le répète donc solennellement : la remise à parents serait un outil positif dans la boîte des m...
Il vise à rendre le juge pour enfant seul compétent en audience de cabinet pour prononcer un avertissement judiciaire, au nom du principe de spécialisation de la justice des mineurs. L'article L. 111-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que le tribunal pour enfants et la cour d'assise des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire, mais aussi que l'avertissement peut également être prononcé par un tribunal de police. Or il faut rappeler – nous l'avons peu fait jusqu'à présent – que les magistrats du tribunal de police ne sont pas des magistrats spécialisés. Cela pose problème : on prévoit des mesures spéciali...
Il vise à compléter l'article L. 111-2 du code de la justice pénale des mineurs concernant l'avertissement judiciaire qui peut être prononcé par le juge des enfants, le tribunal des enfants ou le tribunal de police. J'ai en effet une interrogation. L'article tel qu'il est écrit permet de prononcer cinq, six, dix avertissements judiciaires ; il n'y a pas de limite au nombre d'avertissements prononcés. Certes, l'éducatif doit primer sur le répressif pour les mineurs, mais, lor...