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L'article L. 124-2 prévoit que « à titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu'à ses dix-huit ans et six mois » et qu'il « ne doit avoir aucun contact avec les détenus âgés de moins de seize ans ». Par cet amendement, nous souhaitons relever cette limite d'âge à 21 ans pour ne pas mettre fin brutalement, à 18 ans et six mois, au travail entrepris par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et les enseignant...
Nous avons eu ce débat en commission et nos collègues de la majorité semblaient intéressés par cette possibilité offerte aux personnes devenues majeures en détention de rester dans les quartiers dédiés aux mineurs pour finir de purger leur peine. Les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs ne se distinguent pas simplement par une séparation entre mineurs et majeurs, mais aussi par un rythme et un encadrement propres. L'accompagnement renforcé permet d'accomplir le travail éducatif sur lequel insistent nos collègues du groupe ...
Je vais prolonger le débat sur ce sujet que j'avais en effet évoqué en commission. J'avais alors été convaincu par la réponse du garde des sceaux et j'ai retravaillé mon amendement. Celui que je vous propose ici est plus souple que ceux que nous venons d'examiner. Comme vous le savez, l'article L. 124-2 prévoit qu'un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un établissement pour mineurs jusqu'à ses 18 ans et six mois, sans contact avec les détenus âgés de moins de 16 ans. Or on sait que la période comprise entre les âges de 18 et 20 ans est cruciale s'agissant des perspectives d'avenir du jeune. Éviter un contact avec des détenus plus âgés lorsque cela paraît pertinent peut favoriser une réinsertion plus facile du jeune majeu...