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Conformément à une position que nous avons défendue hier soir, ces amendements prévoient que, pour les mineurs âgés de 16 ans ou plus, la juridiction saisie puisse se prononcer en considérant la responsabilité pénale de l'accusé, c'est-à-dire en ayant la possibilité de ne pas faire application des règles d'atténuation des peines.
Comme hier, je vous renvoie aux dispositions de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs et j'émets un avis défavorable.
Le code de la justice pénale des mineurs commence par rappeler, en un article préliminaire, les principes fondateurs de la justice pénale des mineurs que sont, notamment, la primauté de la réponse éducative, le principe de spécialisation des juridictions et l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs par l'application de l'excuse de minorité, avant que ces principes se trouvent relativisés à mesure qu'on avance dan...
... parlementaires, avec le contrôle de l'action du Gouvernement. Acceptez donc que nous défendions nos amendements. Nous écoutons toujours avec beaucoup d'attention les réponses du rapporteur et de M. le ministre. J'en viens à la défense de mon amendement. Parce que l'enfant est un être dépendant de l'adulte, que sa personnalité est en construction, nous voulons inscrire dans le code de la justice pénale des mineurs que la peine d'emprisonnement est prononcée à titre exceptionnel. Nous savons toutes et tous ici que la peine de prison est la pire des réponses. Insister sur le caractère exceptionnel de l'emprisonnement des mineurs nous paraît nécessaire.
...ou 14 ans ne soient pas à proximité de ceux de 17 ou 18 ans. Les écarts d'âge posent en effet des difficultés. Étendre la limite d'âge à 21 ans, comme l'avait proposé M. Rupin en commission, me paraît difficile à appréhender et à mettre en oeuvre compte tenu de la protection que l'on doit aussi aux jeunes mineurs incarcérés. Cette question a déjà été abordée, je crois, dans le code de la justice pénale des mineurs en ce qui concerne la poursuite de la mesure éducative au-delà de 18 ans et jusqu'à 21 ans. Avis défavorable.
Il s'agit de compléter ce nouveau code de la justice pénale des mineurs par un article L. 124-3 ainsi rédigé : « Le mineur non accompagné en situation irrégulière ayant commis une infraction est expulsé du territoire national et confié à l'autorité administrative compétente de son pays d'origine. » Le parquet de Paris a révélé que près de 75 % des mineurs jugés sont des mineurs étrangers en situation irrégulière. Ce phénomène n'est malheureusement pas is...
Monsieur le ministre, je suis ravie de votre réponse, car je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le seul hiatus avec ce que je propose est que vous dites que cette procédure est interdite en matière pénale et que l'accord que vous avez conclu avec votre homologue marocain portait sur le civil, au titre de la protection de l'enfance. Or la mesure que prévoit mon amendement s'applique précisément en cas d'infraction commise par le mineur non accompagné, qui serait alors confié – ce en quoi nous nous rejoignons pleinement, même si vous n'êtes pas favorable à mon amendement– à l'autorité admirative com...
Nous avons acté, au début de l'examen de ce texte, la spécialisation de la justice des mineurs et de tous ses acteurs. Nous souhaitons en effet que 100 % de ces acteurs soient spécialisés. Cela vaut en particulier pour les magistrats du parquet – et je rappelle à ce propos qu'un peu plus 50 % des réponses pénales sont des alternatives aux poursuites gérées au niveau du parquet, qui ne vont pas jusqu'au juge des enfants ni au tribunal pour enfants. Il est donc important, sachant en outre que les outils que prévoit le code dont nous débattons dessinent une trajectoire qui se traduit par une montée en puissance du parquet, d'avoir la garantie que la justice pénale des mineurs sera systématiquement rendue pa...
C'est un débat qui me semble plus que légitime. Quand l'essentiel de l'augmentation des moyens en matière pénale est absorbé par l'augmentation des frais d'expertise judiciaire, je me demande comment un tel arbitrage est possible. Soit il y avait beaucoup trop de charges à payer, beaucoup trop de factures en retard – je sais comment ça se passe dans les ministères – , soit ce n'était peut-être pas l'objectif prioritaire. Dites-nous donc, monsieur le ministre, combien de ces 2450 postes supplémentaires étai...
Je le redis et le redirai à chaque fois : à l'article liminaire, nous avons déclamé des principes, dont celui de spécialité, qui commande que les personnes qui jugent les mineurs connaissent ces derniers ainsi que le code de la justice pénale des mineurs. Cette exigence s'applique à tous les cas qui concernent des mineurs, y compris les contraventions de la première à la quatrième classe, qui relèvent du tribunal de police. Oui, nous sommes favorables à ce que ces contentieux soient traités par des personnes spécialisées. Sans doute que la plupart des affaires n'entraînent pas plus qu'une légère contravention ; soit, elles seront sui...
Avis défavorable. Vous proposez de supprimer des dispositions de l'article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs laissant au juge des enfants en chambre du conseil la possibilité de prononcer certaines peines, comme la confiscation, le stage et le TIG. Ce dispositif est très utile.
Sur un amendement aussi sérieux, nous pouvons avoir un débat de fond. Évitez, monsieur le ministre, les effets de manche sur les électeurs de ma circonscription. L'exemple est mauvais : la citoyenneté s'acquiert aussi de façon progressive, comme la responsabilité pénale dont il est question. Du jour au lendemain, à 18 ans, on ne devient pas un électeur plein et entier ; on ne peut pas être candidat aux élections sénatoriales ; on ne peut pas accéder à certaines fonctions démocratiques.
La citoyenneté se construit au fur et à mesure ; par analogie, on peut appliquer le même raisonnement à la question de la responsabilité pénale.
En cohérence avec la présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale à 13 ans que nous avons défendue tout à l'heure, nous proposons, par souci de clarté et parce qu'avant 13 ans le discernement sur les conséquences pénales d'un fait nous paraît difficile à apprécier, de supprimer l'article L. 121-7, qui permet d'écarter l'excuse de minorité et la diminution de moitié, pour les mineurs, des peines encourues. Vous n'aggravez pas le dispositif actuel ; nous sommes ...
Le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur est bien préservé et, nous l'avons reconfirmé, nous ne souhaitons pas y déroger. Cependant, aux termes de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, « si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du...
Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces explications. Elles sont très claires et je partage votre analyse. Vous avez raison de dire que l'exclusion de l'atténuation de la responsabilité pénale est très exceptionnelle et qu'elle est utilisée dans les cas où la société estimerait insuffisant que l'accusé mineur au moment des faits n'encoure qu'une demi-peine. Vous avez raison, ce dispositif existait déjà et l'exception n'est pas devenue la règle ; il faut que nous soyons clairs pour ceux qui liront les débats. En revanche, un élément dont je ne m'étais pas aperçue m'interroge : que vien...
Il s'agit d'une vraie question, posée sans arrière-pensées. L'amendement no 42 vise en effet à revenir aux dispositions actuellement en vigueur et à ne pas étendre au tribunal de police la possibilité de lever l'atténuation de responsabilité pénale. Nous souhaiterions d'ailleurs connaître les motifs de cet ajout, sachant que vous venez de nous dire que les possibilités de déroger à ce principe sont actuellement suffisantes.