25 interventions trouvées.
Avec cet amendement, nous demandons l'abandon de l'exception de minorité prévue pour les plus de 16 ans, quelle qu'en soit la juridiction. En ajoutant la possibilité d'une exception de minorité au tribunal de police, ce nouveau code va au-delà du régime actuel. Or, le tribunal de police n'est pas une juridiction spécialisée formée aux enjeux relatifs à l'enfance. Nous proposons donc qu'à tout le moins, le tribunal de police ne puisse pas écarter les règles d'atténuation de responsabilité.
Je m'étonne que le tribunal de police, compétent pour les infractions de 1ère et de 4ème classe, puisse décider d'une excuse de minorité. En commission, nous avions considéré que les infractions concernées n'avaient rien à voir avec la juridiction spécialisée du juge des enfants. Pouvez-vous nous indiquer ce qui justifie d'accorder cette possibilité au tribunal de police ?
...n, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d'inscription au casier judiciaire, de premier terme de récidive ou d'emprisonnement encouru. Elle crée une atteinte forte tant au principe d'égalité qu'à celui de légalité des peines. Concrètement, quand deux mineurs de 15 ans et demi ont commis une infraction similaire, l'un pourrait, si l'enquête de police est rapide et les délais du tribunal raisonnables, n'encourir qu'une mesure éducative – étant précisé que les peines de stage et de confiscation sont bien moins fréquemment prononcée que les travaux d'intérêt général – tandis que l'autre, pour peu que les services d'enquête soient chargés ou que les délais d'audiencement soient plus longs, pourrait encourir une peine de TIG. Nous proposons donc que, pour encourir une peine de trava...
Revenant sur un débat que nous avons eu hier au sujet d'autres articles, notre groupe entend supprimer la possibilité pour le juge pour enfants de prononcer une peine de TIG en chambre du conseil, en affirmant qu'il revient au tribunal pour enfant de prononcer ce qui est bien une peine, avec toutes les conséquences que cela implique – je pense notamment à l'inscription au casier judiciaire : même s'il ne s'agit que du B1, ce n'est pas neutre.
... ne pouvons que nous ranger à l'avis de la défenseure des droits, qui a estimé que le droit pénal des majeurs irriguait de plus en plus le droit pénal des mineurs, ce dont nous avons ici une nouvelle illustration. Pour notre part, nous défendons le principe selon lequel les peines prononcées à l'encontre des mineurs ne doivent l'être que dans un cadre spécifique, un cadre d'exception, à savoir le tribunal pour enfants.
...est pas, monsieur le rapporteur, de savoir si la peine est adaptée ou non. Je ne suis pas opposé par principe au travail d'intérêt général, mais une telle mesure constitue une peine qui, si elle n'est pas effectuée, peut entraîner l'application d'une peine de prison. Une peine, quelle qu'elle soit, n'est jamais quelque chose de neutre ; c'est pourquoi nous souhaitons qu'elle soit prononcée par un tribunal, et non dans le cabinet d'un juge. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et c'est précisément sur ce point que nous avons des inquiétudes : il y a, lors d'un jugement rendu par le tribunal, une solennité qu'on ne retrouve pas dans le cabinet d'un juge. Je le répète, cela n'a rien à voir avec la peine en tant que telle, avec sa qualité ou sa pertinence : il s'agit simplement des cond...
Cet amendement concerne la peine de confiscation. Comme pour les travaux d'intérêt général, nous souhaitons que ce soit le tribunal pour enfants et non le juge pour enfants, en cabinet, qui la prononce. Ceux qui avaient prévu dans l'ordonnance de 1945 que le tribunal soit compétent pour de telles peines étaient-ils complètement fous ? Ont-ils retenu une solution disproportionnée ? Je ne le crois pas. Ils y ont bien réfléchi et ont considéré que, parce que l'on rentrait dans le domaine des peines – même si une confiscation pe...
...l'examen de ce texte, la spécialisation de la justice des mineurs et de tous ses acteurs. Nous souhaitons en effet que 100 % de ces acteurs soient spécialisés. Cela vaut en particulier pour les magistrats du parquet – et je rappelle à ce propos qu'un peu plus 50 % des réponses pénales sont des alternatives aux poursuites gérées au niveau du parquet, qui ne vont pas jusqu'au juge des enfants ni au tribunal pour enfants. Il est donc important, sachant en outre que les outils que prévoit le code dont nous débattons dessinent une trajectoire qui se traduit par une montée en puissance du parquet, d'avoir la garantie que la justice pénale des mineurs sera systématiquement rendue par des magistrats spécialisés, et pas seulement lorsque c'est possible. J'y insiste d'autant plus que je soulignais cet aspec...
Nous persistons à ne pas être d'accord avec les amendes infligées au moins de seize ans, et le fait de vouloir que ce ne soit pas le tribunal de police mais le juge qui soit compétent sur le sujet est en quelque sorte une position de repli, car nous ne croyons absolument pas à la vertu pédagogique ou dissuasive de l'amende ; nous pensons qu'elle n'a aucune vertu. Quant aux stups, c'est un excellent exemple : il me semble qu'un magistrat peut user de cette astuce que l'on nomme « saisie et confiscation » et qui permet, en cas d'enrichi...
Encore un amendement sur la compétence du tribunal de police, encore un avis défavorable.
Que reste-t-il si l'on supprime la compétence du tribunal de police ? Le juge des enfants en cabinet. Que reste-t-il s'il n'y a plus d'amende pour les mineurs de moins de 16 ans ? Il reste les réparations. Cela vous a peut-être échappé, mais nous n'avons pas déposé d'amendements visant à supprimer les modules de réparation. C'est peut-être parce que nous y sommes favorables. Avec votre accord, monsieur le président, nous déposerons la prochaine fois de...
...dis et le redirai à chaque fois : à l'article liminaire, nous avons déclamé des principes, dont celui de spécialité, qui commande que les personnes qui jugent les mineurs connaissent ces derniers ainsi que le code de la justice pénale des mineurs. Cette exigence s'applique à tous les cas qui concernent des mineurs, y compris les contraventions de la première à la quatrième classe, qui relèvent du tribunal de police. Oui, nous sommes favorables à ce que ces contentieux soient traités par des personnes spécialisées. Sans doute que la plupart des affaires n'entraînent pas plus qu'une légère contravention ; soit, elles seront suivies par un magistrat. Lorsque d'autres problématiques éducatives sont en jeu, en revanche, le juge des enfants est beaucoup plus compétent que le tribunal de police pour tra...
...L'absence de collégialité et celle, physique, du procureur à l'audience sont contre-productives sur le plan éducatif, car la lecture de réquisitions écrites n'est pas équivalente. Au reste, à l'exception d'une seule procédure spécifique en droit français, nul ne peut être condamné à une peine sans avoir pu entendre les réquisitions orales du procureur. Tous ceux qui ont assisté à une audience au tribunal pour enfants témoignent de l'importance des réquisitions du procureur, qui sont un temps éducatif fort et une présence qui permet au juge des enfants d'asseoir symboliquement son autorité.
L'article L. 121-4 est intéressant, car il est l'une des vraies nouveautés de cette codification. En effet, il était jusqu'à présent impossible de prononcer des peines – j'insiste bien sur ce terme, car les mots ont une portée juridique – en cabinet. Seul le tribunal pour enfants était habilité à prononcer ces peines, avec la collégialité que cela implique. Du point de vue des garanties, l'article 121-4 est un recul, à moins que jusqu'à présent, celles-ci n'aient été superfétatoires et inutiles ? Créer cet article serait une légère marque de défiance envers les magistrats qui exercent collégialement ; il serait dommage de leur faire grief de l'excellent trava...
Il s'agit, pour un mineur, de se trouver dans le bureau du juge ; c'est parfois dans son intérêt. Chacun tient ici au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsqu'il se trouve dans le bureau d'un juge, un mineur sait qu'il ne risque qu'un stage, une confiscation ou un travail d'intérêt général. Ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'il se trouve devant un tribunal pour enfants : il peut en ressortir avec une peine. Se trouver dans le bureau du juge me semble donc beaucoup plus sécurisant pour les mineurs, qui sauront qu'ils ne risquent pas de peines lourdes ; cela va dans votre sens, monsieur Bernalicis. Rappelons qu'un mineur sera assisté d'un avocat, que le cadre juridique de cette mesure est très précis et que les peines sont légères ; aucune peine pri...
Cet amendement de repli vise à modifier l'article 121-4 – vous voyez, c'est une proposition ! – afin de réserver le prononcé des travaux d'intérêt général au tribunal pour enfants, pour préserver la collégialité. La notion de travail d'intérêt général serait remplacée par une mesure de travail éducatif, dont la durée correspondrait à la moitié de celle du TIG, soit soixante heures au maximum. L'amendement est le fruit du travail engagé depuis un an avec le Collectif des enfants. Nous le disons explicitement, car il ne s'agit pas d'une forme de lobbying dont ...
Cela ne dépendra pas d'un juge des enfants, mais d'un tribunal pour enfants !
La peine ne sera pas prononcée en cabinet, d'accord, une audience sera organisée au tribunal pour enfants. Il n'en reste pas moins que cela établit une différence avec le travail non rémunéré. Ne venez pas me dire que notre amendement ne vise qu'une amélioration cosmétique : la mesure emporte des conséquences juridiques pour l'enfant. Respectez au moins la technique du droit et ne nous accusez pas de démagogie ! Nihiliste, si ça vous fait plaisir, mais pas démago !
Le stage et le TIG sont des peines. Si le mineur ne les exécute pas, il encourt une peine de prison. Certes, au moment où la peine est prononcée, il n'est pas question de prison, et on peut penser qu'il s'agit de peines légères. Néanmoins, il faut garantir la solennité qui entoure la décision, avec la collégialité du tribunal. Ceux qui ont défini la procédure du tribunal pour enfants, y compris concernant des peines de cette nature, étaient-ils des êtres lunaires ? Bien sûr que non ! La procédure fonctionne ainsi et offre davantage de garanties que celle que vous proposez. Je le répète : nous avons déclamé des principes à l'article 1er, nous voulons les suivre jusqu'au bout.
Je veux clarifier nos débats, car certaines interventions pourraient induire le public en erreur. Le principe est clair : un mineur est jugé comme tel, par une juridiction spécialisée, selon une procédure adaptée, qui prévoit des peines et sanctions appropriées. Il existe déjà une exception pour les mineurs de seize ans et plus : le tribunal pour enfants peut écarter l'excuse de minorité, s'il l'estime nécessaire, en fonction des circonstances, de la gravité des faits, et surtout de la personnalité du mineur. Inverser les principes n'aidera personne. Je ne crois pas à l'idée que la justice des majeurs serait plus répressive et donc plus efficace. Restons fidèles à nos principes et respectons l'équilibre du texte, qui prévoit des exce...