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Il vise à modifier l'article L. 231-2 du code de la justice pénale des mineurs afin que le juge des enfants connaisse de toutes les contraventions – de la première à la cinquième classe – commises par les mineurs, alors que certaines d'entre elles relèvent en l'état du tribunal de police. Peut-être s'agit-il fréquemment de petites infractions mais, dans certains cas, en particulier lorsque les contraventions se multiplient, nous pouvons avoir affaire à des enfants « en conflit avec la loi », ce qui cache souvent d'autres choses que le juge des enfants est à même de mieux saisir, notamment parce qu'il a une compétence au civil. Le cas des infractions au code de la route...
Il relève de la même logique que le précédent – le tribunal pour enfants doit connaître de l'ensemble des contraventions commises par les mineurs – et permet de rappeler l'importance du principe de spécialité. Monsieur le garde des sceaux, rien ne vous y oblige, mais il est tout de même préférable que vous vous adressiez aux personnes présentes plutôt qu'à ceux qui ne sont pas là.
L'amendement décline le principe de spécialité que nous avons inscrit dans le titre préliminaire du code afin que les contraventions relèvent du juge des enfants et non du tribunal de police. Et cela à quelque chose à voir avec le socialisme révolutionnaire.