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Nous avons entamé la discussion, hier, sur la modification de l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs afin que lorsque le magistrat compétent interdit au mineur d'entrer en contact avec une certaine personne – évidemment sa victime – , cette interdiction prévoie la tentative d'entrer en contact au même titre que le contact effectif. Vous me répondez à chaque fois que mon amendement est satisfait, mais je n'en suis pas convaincue et je considère qu'il vaut mieux être explicite.
C'est évidemment un principe absolu, mais je propose, comme nous en discutons depuis hier, de laisser à nouveau une marge d'appréciation au magistrat, en complétant cet article par les mots « sauf circonstances exceptionnelles ». L'ordonnance encadre déjà très strictement le placement en détention des mineurs et, encore une fois c'est heureux, normal, car on parle de mineurs, et de très jeunes mineurs, mais, s'agissant d'une procédure déjà réservée aux cas les plus graves, on peut imaginer que le magistrat, qui a une capacité de discernement e...
J'ai bien précisé qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles et que la décision était laissée à l'appréciation du magistrat. J'imagine que cela ne pourrait intervenir que de façon rarissime : pour des raisons de préservation de la preuve ou encore pour éviter une intimidation de la victime ou de son entourage. Ce n'est pas une idée complètement incongrue.
Cet article conditionne tellement la possible détention d'un mineur qu'elle la rend impraticable. C'est pourquoi je proposais la mention de circonstances exceptionnelles et la libre appréciation du magistrat.
J'ai bien pris soin, dans mon argumentation, de modérer mon propos en expliquant qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles et que tout cela était laissé à l'appréciation des magistrats, mais vous me répondez que je suis un monstre.
...ntion provisoire – qui doit, je le répète, rester une mesure exceptionnelle – fasse l'objet d'un double regard. C'est la raison pour laquelle nous proposons, dans un premier temps, l'intervention du juge des enfants, qui connaît bien le mineur et qui peut envisager un éventuel placement en détention provisoire du mineur, et, dans un second temps, lors de la décision finale, l'intervention du JLD, magistrat spécialisé en matière de détention provisoire. Tel est le sens de cet amendement soutenu par un grand nombre de députés de la majorité. Je crois savoir que le Gouvernement y est favorable. Je salue la convergence de nos positions, qui constitue une réelle avancée.
...en commission des lois. Nous voulons en effet une justice spécifique pour les mineurs, reposant sur des juridictions et des juges adaptés. Mais nous voulons également préserver l'impartialité du juge. Nous proposerons tout à l'heure un amendement dont la rédaction nous paraît répondre à ce double impératif. Ma collègue Naïma Moutchou a défendu hier un amendement visant à intégrer le JLD dans les magistrats spécialisés dédiés aux enfants. Il s'agissait d'un premier pas, dont nous félicitons. Je reviendrai plus en détail sur la mesure que nous proposons lorsque nous en viendrons à l'amendement correspondant. Il me semblait cependant utile, à ce stade du débat, de rappeler dans quel esprit nous avons travaillé.
L'amendement de nos collègues du groupe GDR vise à réaffirmer le caractère exceptionnel de la détention provisoire : ce n'est que dans les circonstances les plus graves et sous le contrôle du magistrat qu'elle peut se justifier à l'encontre de mineurs âgés de 13 à 16 ans. J'entends l'argument selon lequel la détention provisoire doit être permise en matière correctionnelle, au motif que certains crimes sont correctionnalisés, donc que le tribunal correctionnel statue aussi sur des faits graves. Cependant, je n'ai pas l'impression que votre avis repose sur cet argument. Par ailleurs, cette pos...