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...lissements. Il faut donc, à mon sens, que l'évaluation des mineurs soit indépendante. C'est pourquoi je souhaite que nous profitions de la révision de l'ordonnance du 2 février 1945 pour réaffirmer que c'est la PJJ et elle seule qui doit prendre les mesures judiciaires d'investigation éducative. Je propose par conséquent qu'à la fin du troisième alinéa de l'article L. 322-7 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « ou du secteur associatif habilité » soient supprimés.
Nous avons entamé la discussion, hier, sur la modification de l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs afin que lorsque le magistrat compétent interdit au mineur d'entrer en contact avec une certaine personne – évidemment sa victime – , cette interdiction prévoie la tentative d'entrer en contact au même titre que le contact effectif. Vous me répondez à chaque fois que mon amendement est satisfait, mais je n'en suis pas convaincue et je considère qu'il vaut mieux être explicite.
Il s'agit d'un amendement visant à préciser le principe de l'article L. 334-1 du code de la justice pénale des mineurs, qui dispose que le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire.
… je ne pense pas ne pas argumenter en défendant des amendements ; on a le droit de ne pas être d'accord et souvent nous ne sommes effectivement pas d'accord sur les questions pénales, mais au moins ne caricaturez pas mes propos. Il ne s'agit pas d'inhumanité, de monstruosité, et il ne s'agit évidemment pas de jeter de pauvres enfants dans des geôles insalubres. Vous le savez d'autant mieux – et c'est pourquoi je regrette cette mauvaise foi – qu'un mineur, quelle que que soit la gravité du crime qu'il commet, restera jugé comme mineur, et la détention sera donc évidemment ad...
Lorsque nous avons présenté cet amendement en commission, le rapporteur s'est engagé à y réfléchir d'ici à la séance publique. Nous y sommes ! Nous proposons, je le rappelle, de ne confier qu'au seul JLD le pouvoir d'ordonner une mesure de détention provisoire à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins 13 ans. En effet, le code de justice pénale des mineurs confère au juge des enfants la possibilité d'ordonner ou de prolonger une telle mesure alors qu'il siège déjà au tribunal pour enfants. Le juge des enfants est donc, en quelque sorte, juge et partie. Pour le dire autrement, le système actuel n'offre pas la garantie d'un regard extérieur sur la situation de l'enfant et sur les conséquences, pour lui, d'une mesure de privation de libert...
Je suis évidemment satisfaite de tout ce qui vient d'être dit, mais l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose pour le moment, contrairement à l'ordonnance de 1945, que la détention provisoire d'un mineur peut être ordonnée ou prolongée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention. Les amendements que nous avons déposés visent précisément à corriger cette disposition. Comment allez-vous procéder concrètement pour modifier le dispositif pr...
Le problème technique soulevé par notre collègue Cécile Untermaier est bien réel. Les amendements nos 343 et 398, qui seront examinés à l'article 7, visent justement à procéder aux modifications voulues, notamment à l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs. L'adoption de ces amendements permettra de satisfaire les vôtres. Je vous demande donc de les retirer.