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... s'est engagé à y réfléchir d'ici à la séance publique. Nous y sommes ! Nous proposons, je le rappelle, de ne confier qu'au seul JLD le pouvoir d'ordonner une mesure de détention provisoire à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins 13 ans. En effet, le code de justice pénale des mineurs confère au juge des enfants la possibilité d'ordonner ou de prolonger une telle mesure alors qu'il siège déjà au tribunal pour enfants. Le juge des enfants est donc, en quelque sorte, juge et partie. Pour le dire autrement, le système actuel n'offre pas la garantie d'un regard extérieur sur la situation de l'enfant et sur les conséquences, pour lui, d'une mesure de privation de liberté – ce qui nous ramène au précédent débat. Cet amendement est examiné en discussion commune avec d'autres amendements, dont un amende...
...i ne saurait cependant suffire pour les mineurs. Dans leur cas, le dossier de personnalité doit également être pris en considération, ce qui pose la question de l'impartialité du juge et justifie, selon moi, qu'on confie au seul JLD le pouvoir d'ordonner une mesure de détention provisoire à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins 13 ans. Cette mesure peut être proposée par le juge des enfants ou le tribunal des enfants, mais la décision doit revenir au JLD, afin de répondre à l'exigence d'un double regard présentée par M. Mazars. Sans cette réforme, le dispositif serait plus sévère pour le mineur que pour le majeur et donc contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1945.
Je suis évidemment satisfaite de tout ce qui vient d'être dit, mais l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose pour le moment, contrairement à l'ordonnance de 1945, que la détention provisoire d'un mineur peut être ordonnée ou prolongée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention. Les amendements que nous avons déposés visent précisément à corriger cette disposition. Comment allez-vous procéder concrètement pour modifier le dispositif prévu à l'article L. 334-2 ? Nous ne doutons pas de vos bonnes intentions, mais nous sommes curieux.
... vise à réaffirmer le caractère exceptionnel de la détention provisoire : ce n'est que dans les circonstances les plus graves et sous le contrôle du magistrat qu'elle peut se justifier à l'encontre de mineurs âgés de 13 à 16 ans. J'entends l'argument selon lequel la détention provisoire doit être permise en matière correctionnelle, au motif que certains crimes sont correctionnalisés, donc que le tribunal correctionnel statue aussi sur des faits graves. Cependant, je n'ai pas l'impression que votre avis repose sur cet argument. Par ailleurs, cette possibilité me dérange un peu : je suis pour que l'on restreigne le plus possible, aux exceptions les plus exceptionnelles, le recours à la détention provisoire – en réalité, j'y suis totalement opposé mais, à défaut de son interdiction pure et simple, ...
... l'âge pris en compte soit celui du mineur au moment où l'infraction a été commise, sauf – nous introduisions nous-mêmes une exception, comme quoi c'est possible – « pour les mineurs de plus de seize ans, pour lesquels l'âge au moment du prononcé de la peine est pris en compte lorsqu'il est envisagé un travail d'intérêt général » ; dans notre esprit, cela valait lorsque le TIG est prononcé par le tribunal pour enfants. Or le TIG peut désormais être prononcé en cabinet et non par le juge – vous vous en souvenez, monsieur le président, nous en avons beaucoup discuté. Je suis donc embêté, car, si notre amendement était adopté, il entrerait en contradiction avec d'autres dispositions du code. Cependant, le défendre permet de réaffirmer notre état d'esprit : si, du fait d'un retard dans l'examen de s...