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... respect de la procédure et au respect des droits du mineur. Le cas échéant, tout problème technique doit être noté au procès-verbal, ce qui constitue une première garantie. La deuxième garantie tient au fait qu'il faut en aviser le magistrat. La troisième garantie, essentielle, est que, si le mineur a reconnu les faits lors d'une audition qui n'a pas été enregistrée et dit le contraire lors de l'audience, on ne peut pas retenir le procès-verbal contre lui.
Je vais vous dire deux choses. D'une, vous l'aurez peut-être remarqué, nous ne sommes pas en audience. De deux, vous me dites qu'en l'état actuel des choses, on ne peut demander l'enregistrement qu'en cas de contestation.
...fants, devenus des criminels, que l'on veut jeter en prison ou qui y sont déjà, ont été confrontés à des réalités que le garde des sceaux connaît et qu'il essaie d'expliquer. J'aimerais que ces réalités de terrain apparaissent un peu mieux dans nos débats. Excusez-moi, je ne sais pas comment le dire poliment mais, une fois de plus, nous sommes en pleine hum… hum… intellectuelle. Dans les salles d'audience, lors des procès de faits divers, on entend perpétuellement les témoins expliquer que ces jeunes adultes ont eu une enfance « de merde » – ici non plus je n'ai pas d'autres mots – , complètement déchirée, comme on ne l'imagine même pas. J'aimerais que nous abordions cela, c'est-à-dire le fond, la réalité vécue par ces enfants, ces mineurs.
Ils ont trait, tout comme l'amendement no 69 à venir, à la procédure du jugement en audience unique, qui permet à la juridiction de statuer lors d'une audience unique sur la culpabilité et la sanction. Beaucoup d'organisations, comme l'Union syndicale des magistrats, le Syndicat des avocats de France ou les représentants FSU des éducateurs, s'inquiètent des conséquences d'une seule audience sur la démarche éducative. L'Union syndicale des magistrats souligne par exemple que « cette ouver...
Ces amendements visent à supprimer la procédure de l'audience unique. Lors des auditions que nous avons menées avec Cécile Untermaier dans le cadre de la mission d'information sur la justice des mineurs, beaucoup de magistrats nous ont dit qu'ils étaient très favorables à cette procédure, qui a pris le relais de l'ancienne PIM – présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs – , assez peu utilisée en raison de conditions d'application trop comple...
Nous soutenons ces amendements et voterons en leur faveur. L'audience unique fait partie des exceptions, qui finissent par être plus nombreuses que les cas dans lesquels les principes s'appliqueront. Vous présentez une grande avancée qui s'apparenterait à la césure voulue par Mme Taubira. Il est dommage que vous l'insériez dans un délai intenable de trois mois – nous y reviendrons plus tard – et surtout que vous prévoyiez des exceptions pour les récidivistes dont ...
Les trois amendements se rapportent à l'audience unique et à l'article L. 423-4, qui interrogent, il est vrai, les professionnels, notamment des avocats et des juges spécialisés dans la justice des enfants, ils nous en ont beaucoup parlé. L'amendement no 20 vise à rendre plus exceptionnelle encore la faculté du procureur de la République de poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique, en majoran...
Je comprends tout à fait la philosophie de ces trois amendements : vous voulez obtenir la garantie que la procédure de l'audience unique reste exceptionnelle et ne devienne pas celle de droit commun remplaçant celle de mise à l'épreuve éducative. Vous avez raison, cette préoccupation a souvent été avancée lors de nos auditions : nous nous sommes demandé quelles garanties nous pourrions apporter. Il est possible, comme vous le proposez, de durcir les critères pour restreindre le recours à l'audience unique. Une autre option...
Je distingue deux modalités permettant d'accélérer la procédure : la présentation immédiate à magistrat et la comparution à délai rapproché. Et l'on voit bien que tous deux ont irrigué la nouvelle codification : la comparution à délai rapproché – CDR – a inspiré la future césure, qui en reprend le délai de dix jours à trois mois ; la présentation immédiate à magistrat se transforme en audience. Le caractère exceptionnel ne l'est donc pas tant que ça, ce qui pose des tas de problèmes. Je comprends parfaitement que les membres du parquet en revendiquent une utilisation plus fréquente, pour plus de facilité, mais l'avis est légèrement différent du côté du siège. C'est à nous de décider de l'endroit où placer le point d'équilibre, du rôle et des responsabilités des uns et des autres, et su...
Il concerne lui aussi l'audience unique. J'appelle votre attention sur ses conséquences encore plus graves pour les mineurs non accompagnés. En effet, l'une des conditions pour recourir à cette procédure est la poursuite du mineur pour le délit de refus de se soumettre aux opérations de prélèvements externes. Or la pratique prouve que les mineurs isolés refusent couramment de se soumettre à de telles opérations, par crainte du c...
Il vise à prévoir un délai plus réaliste de convocation à la première audience. Le délai de trois mois prévu dans le texte ne tient pas compte des moyens réels de la justice, de l'exercice des droits de la défense ni du temps nécessaire s'agissant d'un mineur. L'amendement vise également à réintroduire la requête devant le juge des enfants pour la maîtrise de l'audiencement. Sa suppression pourrait être entendue si le Gouvernement accordait véritablement des moyens pour qu...
Le délai compris entre dix jours et trois mois permettra au procureur d'opérer la saisine pour que se tienne l'audience de culpabilité. Durant ce délai, le procureur disposera du temps nécessaire pour apprécier l'affaire, en fonction de sa complexité, et appréhender d'éventuels problèmes posés par des éléments relatifs à la culpabilité. Il me semble important de maintenir un délai minimum de dix jours parce qu'en matière de pédagogie pour le mineur, une décision rapide concernant sa culpabilité est essentielle. Il...
La question des délais, notamment la césure de trois mois, est un point important et nouveau dans le code, sur laquelle nous allons passer peu de temps. Notre amendement n'est pas identique à celui de Mme Untermaier : le sien vise à allonger le délai à partir duquel une convocation est possible, tandis que le nôtre vise à supprimer le délai de trois mois, pour que le juge reste maître de l'audiencement et du temps qui lui semble nécessaire avant l'audience de culpabilité ; il connaît le mineur et sait s'il est trop tôt pour cela. Prévoir une audience de culpabilité très vite, alors que le travail des éducateurs avec le mineur n'a pas encore pu être accompli – pour voir comment il pourrait reconnaître les faits commis et commencer un travail à ce sujet – , ne permettrait pas à l'audience de ...
Il a pour objet d'obliger à rendre réellement exceptionnelle la procédure d'audience unique, en le précisant dans le texte. Je sais que vous y êtes défavorables, mais pouvez-vous expliquer à nouveau comment c'est possible, puisque vous parlez de réversibilité en cours de procédure ?
Ce sont les conditions de l'article L. 521-27 qui permettent à la juridiction – soit le juge des enfants, soit le tribunal pour enfants – , lorsqu'elle est saisie et qu'elle constate que la personnalité et les perspectives d'évolution du mineur le permettent, de passer d'une procédure à audience unique à une procédure de mise à l'épreuve éducative, laquelle doit demeurer le principe.