6 interventions trouvées.
Ils ont trait, tout comme l'amendement no 69 à venir, à la procédure du jugement en audience unique, qui permet à la juridiction de statuer lors d'une audience unique sur la culpabilité et la sanction. Beaucoup d'organisations, comme l'Union syndicale des magistrats, le Syndicat des avocats de France ou les représentants FSU des éducateurs, s'inquiètent des conséquences d'une seule audience sur la démarche éducative. L'Union syndicale des magistrats souligne par exemple que « cette ouverture apparaît excessive, la possibilité de recourir à un jugement immédiat devant le tribunal...
...s favorables à cette procédure, qui a pris le relais de l'ancienne PIM – présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs – , assez peu utilisée en raison de conditions d'application trop complexes. À l'occasion de l'élaboration du code de la justice pénale des mineurs, il y avait une attente autour de la mise en place de cette procédure, au cours de laquelle on statuera à la fois sur la culpabilité et la sanction. Cette procédure s'adresse à des mineurs connus et multirécidivistes, pour lesquels des mesures éducatives ont déjà été appliquées et des recueils socio-éducatifs établis. Dans cette procédure, les conditions de quantum de peine et d'âge du mineur sont très encadrées, je vous le rappelle : la peine encourue doit être égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour le mineur d...
...ubira. Il est dommage que vous l'insériez dans un délai intenable de trois mois – nous y reviendrons plus tard – et surtout que vous prévoyiez des exceptions pour les récidivistes dont les cas doivent être traités plus rapidement lors d'une audience unique, car cela arrange tout le monde. Il est vrai que cela allégera la charge de travail, encore une fois : avoir une procédure pour statuer sur la culpabilité et une autre pour fixer la sanction d'un multirécidiviste apparaît lourd et chronophage, mais les éléments qui justifient la césure trouveraient autant à s'appliquer pour le récidivant, peut-être même davantage, afin de disposer de plus de temps pour travailler sur la culpabilité.
Le délai compris entre dix jours et trois mois permettra au procureur d'opérer la saisine pour que se tienne l'audience de culpabilité. Durant ce délai, le procureur disposera du temps nécessaire pour apprécier l'affaire, en fonction de sa complexité, et appréhender d'éventuels problèmes posés par des éléments relatifs à la culpabilité. Il me semble important de maintenir un délai minimum de dix jours parce qu'en matière de pédagogie pour le mineur, une décision rapide concernant sa culpabilité est essentielle. Il peut être pert...
...mais vous ne partagez peut-être pas leur point de vue, monsieur le garde des sceaux – , qui déclarent avoir besoin d'un peu de temps pour consulter le dossier de personnalité avant d'aller devant le juge et éviter le renvoi ; parce qu'ils n'ont pas qu'une affaire à défendre, ils estiment que cinq jours supplémentaires leur permettraient d'être mieux à même de présenter le dossier et de plaider la culpabilité ou non. C'est tout ce que je voulais dire ; je ne remets pas du tout en question la procédure, à laquelle nous souscrivons.
...n point important et nouveau dans le code, sur laquelle nous allons passer peu de temps. Notre amendement n'est pas identique à celui de Mme Untermaier : le sien vise à allonger le délai à partir duquel une convocation est possible, tandis que le nôtre vise à supprimer le délai de trois mois, pour que le juge reste maître de l'audiencement et du temps qui lui semble nécessaire avant l'audience de culpabilité ; il connaît le mineur et sait s'il est trop tôt pour cela. Prévoir une audience de culpabilité très vite, alors que le travail des éducateurs avec le mineur n'a pas encore pu être accompli – pour voir comment il pourrait reconnaître les faits commis et commencer un travail à ce sujet – , ne permettrait pas à l'audience de bien se passer. Y compris pour la victime, il est préférable d'entendre l...