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Nous demandons la suppression de l'article L. 423-1 du code, qui prévoit la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes. Le tribunal de police n'est pas une juridiction spécialisée pour mineurs et les mesures qu'il peut prononcer sont réduites et inadaptées au jugement des mineurs. Il est préférable de redonner cette compétence aux juges des enfants et aux tribunaux pour enfants, y compris pour les contraventions des quatre premières classes. C'est d'autant plus nécessaire que le tribunal de police pourra revenir sur l'excuse de minorité. Nous demandons par cons...
Ils ont trait, tout comme l'amendement no 69 à venir, à la procédure du jugement en audience unique, qui permet à la juridiction de statuer lors d'une audience unique sur la culpabilité et la sanction. Beaucoup d'organisations, comme l'Union syndicale des magistrats, le Syndicat des avocats de France ou les représentants FSU des éducateurs, s'inquiètent des conséquences d'une seule audience sur la démarche éducative. L'Union syndicale des magistrats souligne par exemple que « cette ouverture apparaît excessive, la possibil...
Ces amendements visent à supprimer la procédure de l'audience unique. Lors des auditions que nous avons menées avec Cécile Untermaier dans le cadre de la mission d'information sur la justice des mineurs, beaucoup de magistrats nous ont dit qu'ils étaient très favorables à cette procédure, qui a pris le relais de l'ancienne PIM – présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs – , assez peu utilisée en raison de conditions d'application trop complexes. À l'occasion de l'élaboration du code de la justice pénale des mineurs, il y avait une attente autour de la mise en place de cette procédure, au cours de laquelle on statuera à la fois sur la culpabilité et la sanction. Cette procédure s'adresse à des mineurs connus et multirécidivistes, pour lesquels des m...
Ce sont les conditions de l'article L. 521-27 qui permettent à la juridiction – soit le juge des enfants, soit le tribunal pour enfants – , lorsqu'elle est saisie et qu'elle constate que la personnalité et les perspectives d'évolution du mineur le permettent, de passer d'une procédure à audience unique à une procédure de mise à l'épreuve éducative, laquelle doit demeurer le principe.
Il vise à abroger l'article L. 434-2 du code de la justice pénale des mineurs. Nous considérons que celui-ci contredit des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, comme l'atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l'âge, avec l'intervention d'une juridiction spécifique, et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à l'âge et à la personnalité. En effet, en vertu de cet article, lorsque les faits formeront un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans, le juge d'instruction pourra, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et obse...
Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Il me paraît évident que toute victime doit avoir droit à un avocat, ce qui soulève la question de l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle doit-elle être de droit en l'espèce ? Quant à la spécialisation des avocats en la matière, elle se heurte, d'après les professionnels que j'ai entendus, à un problème compliqué : celui de la rémunération.