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Il s'inscrit dans la continuité de l'amendement précédent : en préparant sa défense, j'ai vérifié les conditions de prolongation de la garde à vue pour les mineurs et je me suis rendu compte que l'amendement précédent avait trait à la suppression de l'utilisation de la visioconférence. Nous déplorons que la première ordonnance pénale prise pendant la crise du covid-19 ait autorisé la non-présentation au magistrat. L'amendement vise donc à supprimer l'exception permettant la prolongation de la garde à vue pour les mineurs de plus de 16 ans. Par ailleurs, j'ai été informé du fait que, depuis trois jours, certains tribunaux – des magistrats, donc, pas des militants de La France insoumise – se réunissent en assemblées générales ...
Ils déplorent le contenu de la réforme, qui leur apparaît depuis le début sans réelle philosophie et dessine une accélération de la répression pénale au détriment du temps éducatif, indispensable en la matière.
Je vais m'exprimer à propos de l'amendement no 214, même s'il n'a pas du tout été évoqué dans votre intervention. C'est dommage, car j'avais prévu une longue réponse ; je serai donc bref. Vous souhaitez supprimer la prolongation de la garde à vue au-delà de vingt-quatre heures ; nous sommes plutôt favorables à son maintien dans les conditions fixées à l'article L. 413-11 du code de la justice pénale des mineurs : avis défavorable.
... la continuité et dans la solidarité gouvernementale. Alors oui, des gens, ou plutôt des magistrats, se réunissent – c'est sûr, le tribunal de Paris, c'est anecdotique, un vague tribunal dans un coin reculé du pays ! Ils déplorent à la fois la forme et le fond de la réforme, les exceptions aux grands principes et le fait que le code aurait pu être l'occasion de parler non seulement de la justice pénale des mineurs, mais plus largement de l'enfance, ce qui n'a pas été le cas. La prolongation de garde à vue pour les mineurs de plus de 16 ans est l'une de ces exceptions dérogeant aux principes fixés à l'article préliminaire. Je la déplore, et je ne suis visiblement pas le seul. Nous ne sommes certes pas très nombreux dans l'hémicycle mais, dans la société et dans le monde du droit, nous sommes une...
Voyons, monsieur le rapporteur, ne commencez pas comme cela ! L'amendement vise à réécrire les deux premières phrases du 2o de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs. Dans sa réaction actuelle, celui-ci dispose : « Le procureur de la République peut [… ] proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. » Je propose une autre rédaction, afin que le procure...
L'amendement no 374 a pour objet d'adapter la médiation pénale à la problématique des mineurs quand une solution alternative aux poursuites est choisie. L'amendement no 367 vise à préciser qu'avant toute proposition de solution alternative aux poursuites, une enquête doit être réalisée afin d'acquérir une connaissance suffisante de la personnalité du mineur concerné.
L'amendement no 364 vise à modifier l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs, pour rendre possible une médiation lorsque le procureur propose une alternative aux poursuites. Il est déjà satisfait. L'amendement no 367 tend à préciser qu'une enquête sociale doit être réalisée avant toute proposition de solution alternative aux poursuites. Or je vous rappelle que ces alternatives sont réservées aux faits de moindre gravité, et subordonnées au consentement du min...
...s seront sanctionnés s'ils ne répondent pas à une convocation. Le Conseil national des barreaux propose de laisser aux représentants légaux du mineur la possibilité d'excuser leur absence en la motivant, ce qui semble relever du bon sens. Effectivement, en l'état, le texte conduit à discréditer les parents du mineur auprès de celui-ci. Et il serait plus utile de prévoir un stage de responsabilité pénale s'ils ne se sont pas excusés de leur absence. L'amendement vise par ailleurs à ce que les représentants légaux susceptibles de faire l'objet d'une sanction puissent être assistés d'un avocat ou, en cas de ressources insuffisantes, s'en voir désigner un. Le droit en vigueur le prévoit sans doute déjà mais, puisque nous élaborons ici un nouveau code, cette mesure regrouperait toutes les précisions...
Proposé par le Conseil national des barreaux, il fixe un cadre plus spécifique pour la médiation pénale en faveur des mineurs. En l'état, le texte reprend le dispositif applicable pour les majeurs en l'assortissant de la présence des représentants légaux, ce qui paraît tout à fait évident. Il nous paraîtrait intéressant de définir pour les mineurs une forme de médiation plus spécifique dont le cadre, au-delà des principes énoncés dans l'amendement, serait précisé par un décret, après concertation a...
Nous proposons d'abroger la procédure de composition pénale prévue à l'article L. 422-3. Si André Varinard, dans son rapport de décembre 2008, recommandait de maintenir la composition pénale instaurée par la loi du 5 mars 2007, il estimait pourtant déjà « n'avoir pas le recul nécessaire pour évaluer la pertinence de ce nouveau dispositif et en envisager l'abrogation, s'agissant d'une mesure instaurée récemment et peu utilisée ». Au vu de cette appréciati...
Il est défavorable car la composition pénale pour les mineurs fait partie des outils mis à la disposition du magistrat, qui ne peut l'utiliser que dans un cadre très circonscrit apportant toutes les garanties requises. En effet, elle n'est ouverte qu'aux mineurs d'au moins 13 ans ; avant toute proposition du procureur de la République, il faut que la PJJ – protection judiciaire de la jeunesse – soit saisie en vue d'établir un recueil de ren...
J'ajoute que la composition pénale oblige le mineur à se déclarer coupable – ce qui n'est pas exactement la même chose que de reconnaître les faits – alors que, sauf émancipation, il n'a pas la capacité à s'engager. Ce serait d'ailleurs contraire aux dispositions de l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En effet, il est disposé, au 1 : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ...
Cet amendement de repli maintient la composition pénale pour les seuls dossiers dans lesquels il n'y a pas de victimes identifiées, donc pas de parties civiles. La composition pénale est une procédure complexe à mettre en oeuvre, actuellement peu utilisée et qui ne nous semble pas adaptée aux mineurs, surtout dans l'hypothèse où il y aurait d'éventuelles victimes, sachant que, si la victime peut être présente ou représentée dans la composition pénale,...
Il ne me semble pas pertinent de restreindre le champ d'application de la composition pénale ainsi que vous le proposez : avis défavorable.
Je ne saisis pas en quoi cet amendement ne vous semble pas pertinent. Dans l'article préliminaire et plus loin, nous avons beaucoup discuté de la place de la victime, et il est beaucoup plus facile pour celle-ci d'être prise en considération en dehors d'une composition pénale, d'autant que le parquetier qui intervient dans la composition pénale n'est pas nécessairement spécialisé. Puisque nous avons acté, tout à l'heure, le fait qu'il pouvait y avoir des exceptions, il me paraît pertinent, pour reprendre votre argument, de restreindre à des cas précis l'usage d'une procédure, déjà peu utilisée. Cela ne nous engage pas à grand-chose mais va dans le sens de l'intérêt d...
Il s'agit de limiter à 30 heures la durée du travail non rémunéré des mineurs, dans le cadre de la procédure de composition pénale.
L'amendement no 394 ajoute la mesure de réparation pénale éducative, contributive et restaurative à la liste des mesures prononçables dans le cadre de la procédure de composition pénale. L'amendement no 408 est de coordination.
Sur l'amendement no 408, il est défavorable. Quant à l'amendement no 394, il est satisfait, car l'article L. 422-1 prévoit que peuvent être proposées au mineur, dans le cadre de la composition pénale, les mesures de l'article L. 41-2 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figure la réparation.
...oit relever de la compétence du tribunal pour enfants, non de celle du tribunal de police. Donner cette compétence au tribunal de police pour le renforcer pose problème à nos yeux, car cela consacre, en vérité, l'alignement du droit pénal des mineurs sur celui des majeurs, qui ne permet pas de prendre en compte la spécificité de l'enfance. Le tribunal de police est le premier maillon de la chaîne pénale des enfants, alors qu'il ne dispose pas des outils appropriés au traitement de la délinquance des mineurs. Nous considérons au contraire qu'il faut, pour les actes susceptibles d'être sanctionnés par une contravention, prêter une attention particulière aux enfants, en garantissant une prise en charge spécialisée que seul le juge des enfants est à même d'assurer, en l'espèce le tribunal pour enfan...
...cile Untermaier dans le cadre de la mission d'information sur la justice des mineurs, beaucoup de magistrats nous ont dit qu'ils étaient très favorables à cette procédure, qui a pris le relais de l'ancienne PIM – présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs – , assez peu utilisée en raison de conditions d'application trop complexes. À l'occasion de l'élaboration du code de la justice pénale des mineurs, il y avait une attente autour de la mise en place de cette procédure, au cours de laquelle on statuera à la fois sur la culpabilité et la sanction. Cette procédure s'adresse à des mineurs connus et multirécidivistes, pour lesquels des mesures éducatives ont déjà été appliquées et des recueils socio-éducatifs établis. Dans cette procédure, les conditions de quantum de peine et d'âge ...