Interventions sur "justice pénale"

6 interventions trouvées.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDanièle Obono :

Il vise à supprimer le délai maximal de trois mois pour la mise en état d'une affaire, inscrit à l'article L. 521-3 du code de la justice pénale des mineurs. Outre l'impossibilité de tenir un tel délai compte tenu du manque récurrent de moyens de la justice, en particulier humains, l'objectif de célérité ne rendra l'oeuvre de la justice que plus expéditive et lui sera donc préjudiciable. L'article L. 521-3 dispose en effet que « si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la juridiction peut d'office, ou à la demande d'u...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDanièle Obono :

Non, monsieur le ministre, au contraire nous voulons tout changer ! C'est à cela que l'on reconnaît d'ailleurs les Insoumis. Oui, nous voulons tout changer dans ce code de la justice pénale des mineurs qui nous apparaît par trop répressif et pas assez éducatif. Nous avons formulé des propositions. Elles n'ont pas été retenues, mais nous continuerons à en faire et vous aurez l'occasion de les entendre en long, en large et en travers au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ce que nous défendons, tout comme de nombreux professionnels – des avocats, des magistrats, des ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaUgo Bernalicis :

L'article L. 521-3 du code de la justice pénale des mineurs dispose que la juridiction peut d'office renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Mais la procédure de l'audience unique devant rester l'exception, cet amendement vise à préciser que, dans un tel cas, la juridiction a toujours la faculté, si elle l'estime nécessaire...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaUgo Bernalicis :

...un de saisine du juge des enfants en matière délictuelle ou contraventionnelle de cinquième classe. Associée à la césure du procès pénal, elle déplace le centre de gravité de la procédure : on passe de la sanction éducative judiciaire à la mise à l'épreuve éducative, ce qui se traduit par une prééminence du parquetier, que j'espère au moins spécialisé, sur le juge des enfants. Plus de 50 % de la justice pénale des mineurs est aujourd'hui aux mains du parquet ; demain, on peut conjecturer sans trop s'avancer que ce sera 65 %, et peut-être 75 % à terme. Or certaines garanties sont associées au juge des enfants, magistrat du siège, qui n'a pas le même rôle ni les mêmes prérogatives que les magistrats du parquet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDanièle Obono :

Quant à nous, nous proposons clairement de supprimer cette seconde question prévue par l'article L. 522-1, qui porte sur l'exclusion de l'accusé mineur du bénéfice de l'excuse de minorité. De manière générale, le code de la justice pénale des mineurs relègue au second plan l'excuse atténuante que constitue la minorité ; l'acte et ses conséquences pour la victime sont privilégiés, au détriment des mesures d'assistance éducative adaptées et de la compréhension du passage à l'acte. Dès lors, nous ne répondons toujours pas à nos engagements internationaux. Rappelons que la justice des mineurs doit obéir aux principes de spécialisation...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDanièle Obono :

Cet amendement propose de supprimer la mention de l'intervention du tribunal de police dans l'article du code de la justice pénale des mineurs relatif à la procédure d'appel, en application du principe de spécialisation des acteurs et actrices de la justice des mineurs et en cohérence avec l'ensemble des amendements que nous avons déposés sur ce texte.