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Monsieur le rapporteur général, j'observe depuis longtemps votre goût de la casuistique et des jésuitismes, mais vous ne pouvez pas m'expliquer qu'imposer le principe selon lequel un homme égale une voix dans le mode d'élection d'une association cultuelle représenterait une ingérence scandaleuse dans l'organisation des cultes, alors que vous déterminez le nombre de membres de cette association – règle qui n'existe pas pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association – et d'organes dirigeants. C'est exactement la même chose, donc votre argument ne tient pas. Que vous ne souhaitiez pas le faire peut obéi...
...oire qui le fera, ou pas – peut-être que cela n'arrivera jamais, monsieur Hetzel. En tout état de cause, ce n'est pas à nous, ce soir, de clore ce débat ancien. Cependant, il arrive que l'on puisse faire converger les droits locaux et le droit commun lorsque nous considérons qu'il y a un intérêt collectif à le faire. C'est ce que nous verrons à l'article 31, qui prévoit d'appliquer aux structures cultuelles de droit local des dispositions qui n'ont rien de scandaleux, puisque ce sont celles de la loi de 1905. Avis défavorable.
Cet amendement vise à définir, au niveau législatif – ce qui n'est pas le cas actuellement – ce qu'est une association cultuelle, en reprenant les éléments déterminés par la jurisprudence et en particulier l'arrêt du Conseil d'État du 24 octobre 1997. Cela est d'autant plus important que le texte que nous examinons donne au préfet, et c'est une bonne chose, le droit de refuser une inscription abusive au titre de la loi de 1905.
Monsieur le rapporteur, vous savez que la loi de 1905 ne sera pas réformée d'ici la fin du quinquennat. Je saisis donc le véhicule législatif qui se présente. Par ailleurs, il est plus sécurisant pour la République que la définition des associations cultuelles figure dans la loi plutôt que dans la jurisprudence. La jurisprudence est instable et susceptible de s'inverser suite à un simple débat des magistrats, tandis que la loi est débattue sous les yeux des Français, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Comme l'a évoqué mon collègue Pierre-Yves Bournazel lors de la discussion portant sur l'article 26, le groupe Agir ensemble approuve le dispositif relatif à la constitution et aux modalités de fonctionnement des associations cultuelles, lequel ne nous semble pas trop intrusif. À cet égard, l'article 27 est plus important qu'il n'y paraît, puisqu'il conditionne beaucoup de choses. Nous sommes très favorables à l'obligation de déclarer préalablement auprès du préfet la qualité cultuelle d'une association. Cette disposition a un grand mérite, celui de la clarté. Désormais, l'autorité préfectorale pourra s'assurer, dès la créatio...
L'alinéa 2 de l'article 27 dispose qu'une association souhaitant bénéficier des avantages propres à cette catégorie doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'État dans le département. Mais la Fédération protestante de France nous propose une solution plus simple : que toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 mentionne sa qualité cultuelle dans ses statuts.
C'est celui auquel j'ai fait allusion en m'exprimant sur l'article. Refuser la qualité cultuelle à une association, c'est prendre, sur un sujet sensible et au terme d'une procédure contradictoire, une décision complexe. Nous pensons que le préfet pourrait, comme dans d'autres domaines, être éclairé par un organisme compétent tel que la commission consultative des cultes.
Avis défavorable, non pas sur le fond, mais parce que nous avons introduit en commission spéciale, sur ma proposition, une procédure contradictoire permettant un échange entre l'association cultuelle – ou du moins qui prétend l'être à ce stade de la procédure – et le représentant de l'État, et parce que la commission consultative des cultes n'est chargée que de la question de l'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres du culte et n'est donc, me semble-t-il, pas du tout compétente pour assister le préfet au cours de cette procédure.
Il vise simplement à repousser de cinq ans à huit ans le délai de réexamen de la déclaration des associations cultuelles. Nous considérons en effet que les associations cultuelles font l'objet d'une suspicion un peu exagérée.
Actuellement, c'est au fil de sa vie, par une procédure de rescrit administratif ou fiscal, qu'une association peut se voir reconnaître la qualité d'activité cultuelle. Nous souhaitons que cette reconnaissance ait lieu a priori, et tenons à ce qu'elle reste valable cinq ans comme c'est le cas aujourd'hui. Avis défavorable.
Il vise à supprimer l'alinéa 5 de l'article 28 qui prévoit la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d'administrer des immeubles acquis à titre gratuit. Une telle modification du régime de la loi de 1905 n'apparaît pas justifiée au regard de l'objet même des associations cultuelles dont la vocation est le culte et non l'immobilier.
Je suis très heureux pour une fois d'avoir la même position que notre collègue Genevard. Je veux ici m'opposer à l'administration de biens de rapport par les associations cultuelles parce que notre laïcité publique, pour reprendre le titre d'un ouvrage majeur d'Émile Poulat, ce n'est pas le fruit d'un deal entre les cultes et la République. Je ne suis pas d'accord avec la philosophie de la contrepartie qui imprègne les alinéas 5 et 6 parce que, comme nous tous sur ces bancs, j'ai une haute idée de notre république. Or celle-ci implique l'arrachement unilatéral du peuple fra...
Nous nous opposons aussi à la possibilité, pour les associations cultuelles, de posséder et administrer des immeubles. Cette disposition, qui ne figurait pas dans la loi de 1905, aurait pour effet d'affaiblir son objet, à savoir que les associations cultuelles doivent uniquement s'occuper du culte. Il s'agit donc précisément de respecter ce que dit la loi de 1905. Parmi les arguments qui peuvent être opposés à cette disposition, il en est un auquel le rapporteur généra...
...prouvons la volonté du Gouvernement de favoriser au maximum la constitution d'associations loi de 1905, lesquelles sont hélas aujourd'hui, trop peu nombreuses – 5 000 d'après l'étude d'impact – et ce, pour des raisons historiques qui ont été rappelées à plusieurs reprises. Si nous partageons cet objectif, nous refusons en revanche catégoriquement la nouvelle possibilité octroyée aux associations cultuelles d'administrer des immeubles de rapport, quand bien même la valeur de ceux-ci serait plafonnée. Nous considérons que ce dispositif est totalement contraire à l'esprit et à la loi de 1905, laquelle confère aux associations cultuelles la seule gestion du culte, ni plus ni moins. Dévier de cette ligne reviendrait à remettre en cause le travail accompli par nos prédécesseurs. Ensuite, cette mesure ...
Monsieur Bruneel, nous souhaitons précisément que les associations cultuelles puissent se financer par elles-mêmes autant que faire se peut, sans avoir à rechercher des subventions publiques, sachant que des dérogations au principe de non-subventionnement existent déjà.
...mettant la cession des biens des collectivités territoriales affectés à l'usage du culte lorsqu'ils ont fait l'objet d'un bail emphytéotique arrivé à échéance, sans déclassement du domaine communal et sans autre formalité. Mais cela constituerait une entorse sérieuse au principe de non-subventionnement des cultes. Quel est le dispositif existant ? Que se passe-t-il aujourd'hui si une association cultuelle reçoit une donation à titre gratuit, par exemple d'un bien situé dans la très belle ville de Libourne, dans ma circonscription, et estimé à 150 000 euros ? Dans les trois années qui suivent, elle aura l'obligation de vendre le bien en question pour récupérer ces 150 000 euros. Ayons bien conscience que cette somme existe, que l'association cultuelle en dispose et qu'elle ne provient pas d'une re...
...agissent comme ils l'entendent. Vous l'avez vous-même exprimé, et nous étions plutôt d'accord, la loi de 1905 est une loi de libéralité vis-à-vis des religions, qui s'organisent comme elles le souhaitent. Je critique d'ailleurs le présent texte en ce qu'il cherche à s'immiscer dans l'organisation des cultes. Je ne crois pas que ce soit une bonne compréhension de la loi de 1905. Les organisations cultuelles doivent respecter la loi, mais nous n'avons pas à les guider, à les prendre par la main pour qu'elles fassent telle ou telle chose. Vous êtes tous de fins connaisseurs de l'histoire de France, aussi savez-vous que ce n'est jamais très bon quand le pouvoir politique veut se mêler de l'organisation des cultes. Ce n'était pas l'esprit de la loi de 1905. Ce texte a réussi à s'imposer à un moment où...
Je veux rappeler la cohérence de nos amendements. Notre amendement no 1823 visait à éclaircir ce qu'est une association cultuelle – vous nous renvoyez à la jurisprudence quand nous aurions préféré la loi. L'amendement no 1784 tend à supprimer les exonérations fiscales ; dans le débat budgétaire, nous pourrions d'ailleurs débattre du cas soulevé par François Pupponi d'une association cultuelle qui sous-loue volontairement à une autre association cultuelle, une filiale en quelque sorte, pour bénéficier d'une exonération fisca...
Il concerne le dispositif de plafonnement que nous avons évoqué il y a quelques instants : non seulement les ressources des immeubles de rapport reçus par les associations cultuelles à titre gratuit seront affectées au but exclusif du culte, mais nous souhaitons qu'elles le soient dans la proportion de 33 % des ressources annuelles des ces associations. C'est une précaution, car nous considérons que les associations à but cultuel n'ont pas vocation, dans la durée, à poursuivre un objectif lucratif.
Il vise à préciser que les associations mixtes ayant une activité cultuelle ne peuvent, bien entendu, pas être financées pour la partie cultuelle de leur activité. Cela va de soi, mais je préfère ajouter cette précision.