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Nous nous sommes inspirés de l'article 44 du présent projet de loi qui autorise le recours à un référé-liberté contre une décision de fermeture d'un lieu de culte. Par cet amendement, nous proposons que cette possibilité soit également offerte dans le cas des mesures de suspension à titre conservatoire de tout ou partie des activités d'association, dans les mêmes conditions et avec la même rédaction que l'article 44. Je suis sûr que cette disposition vous convaincra.
Il me semblait bien que ces mesures entraient dans le champ du référé-liberté. Cependant j'imaginais que la liberté de culte était aussi une liberté fondamentale et que, par conséquent, le référé-liberté était possible concernant les fermetures de lieux de culte sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette disposition. C'est pourtant ce que vous avez fait dans l'article 44. Peut-être est-ce inutile dans ce cas également.