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Le présent amendement vise à interdire aux dirigeants d'une association qui a été dissoute en vertu de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de fonder, de diriger ou d'administrer une association pendant trois ans à compter de la date à laquelle a été prononcée la dissolution définitive. Il semble important qu'une personne dont l'association a été dissoute conformément aux dispositions que nous avons votées soit dans l'impossibilité...
...avons abordé l'alinéa 13 sans toutefois, bien sûr, entrer dans le détail. Cet alinéa prévoit la possibilité d'imputer à une association ou à un groupement de fait les agissements « commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité, ou directement liés à leurs activités ». Le dispositif permet d'envisager la dissolution administrative des entités concernées « dès lors que leurs dirigeants [… ] se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour [… ] faire cesser » de tels agissements. Cette disposition a suscité un certain émoi, exprimé notamment dans l'avis du Haut Conseil à la vie associative, en raison de l'insécurité juridique qu'elle pourrait faire courir aux dirigeants d'associations. Leur charge est déjà lourde et adopter une telle mesure reviendrait à faire peser su...
La possibilité de dissoudre une association du fait des agissements de l'un de ses membres et non de ses dirigeants suscite évidemment beaucoup d'inquiétude dans le milieu associatif. Le Haut Conseil à la vie associative l'a dit et la CNCDH – Commission nationale consultative des droits de l'homme – , dans son avis sur le texte, a vu dans ce renversement de la charge de la preuve une disposition excessive. N'oublions pas qu'il s'agit d'une mesure de police administrative qui serait prise avant l'intervention ...
En plus de tous les arguments avancés par les uns et les autres, auxquels je me range en présentant à mon tour un amendement de suppression de l'alinéa 13, j'ajouterai que le code pénal contient déjà des dispositions permettant de faire porter à une personne morale et donc à une association la responsabilité pénale des infractions commises soit par ses organes dirigeants, soit par certains de ses représentants. Comme le souligne le Haut Conseil à la vie associative, en allant au-delà de ce que prévoit le droit et notamment en rendant potentiellement responsable l'ensemble d'une association des propos ou des actes de tel ou tel de ses membres, cet alinéa va beaucoup trop loin et crée une zone de fragilité juridique. Cela a été dit, et j'ajoute qu'il est possible...
...ère médiatique ou politique et qui ne serait plus que membre de l'association en question. Il pourrait facilement parler en son nom, par exemple sur les réseaux sociaux, et il serait trop facile de considérer que l'association n'est pas engagée par ses propos. Une telle disposition nécessite toutefois des garde-fous. Je tiens à vous rassurer : elle est entourée de garanties protectrices pour les dirigeants de l'association. Pour que des agissements leur soient imputés, il faut qu'ils en aient été informés et qu'ils n'aient rien fait – donc qu'ils se soient abstenus de prendre les mesures nécessaires – , compte tenu des moyens à leur disposition, pour y mettre un terme. Les dirigeants sont donc protégés. À l'heure des réseaux sociaux, il me semble important de légiférer sur ce point en introduisan...
L'alinéa 13 pose un vrai problème. Il vise à revenir sur la disposition qui prévoit d'imputer à une association – c'est-à-dire à ses dirigeants – les infractions commises par certains de ses membres. Or il apparaît disproportionné que la responsabilité de l'association – et donc de ses dirigeants – soit engagée en cas d'infractions commises par un ou plusieurs membres, y compris de manière isolée. Si nous comprenons l'intérêt d'une telle disposition, le moyen paraît en revanche excessif. En effet, les moyens à disposition des dirigeant...
… pour répondre à cette préoccupation : il faudra démontrer que les dirigeants étaient, d'une part, bien informés desdits agissements répréhensibles, et que, d'autre part, ils se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. Pensez-vous que ces verrous pourront être levés ?
Pour ma part, je préfère proposer une mesure plus simple : les éventuels actes répréhensibles doivent avoir été commis par les dirigeants eux-mêmes et non par des membres qui pourraient avoir agi sciemment pour détruire l'association. Imaginons que quelques personnes aient fait de l'entrisme dans ce but, il leur suffit ensuite d'envoyer une lettre aux dirigeants pour que ceux-ci soient considérés comme informés et inactifs. Comme le Défenseur des droits, je pense que c'est excessif. Le Conseil constitutionnel risque de censurer c...
La dissolution d'une association donne lieu à une procédure contradictoire durant laquelle chacune des parties pourra produire ses arguments, notamment en ce qui concerne l'information des dirigeants. En revanche, votre proposition laisse une brèche ouverte : l'association pourra enfreindre la loi sans encourir le risque de dissolution si elle agit par le biais d'un de ses membres dès lors qu'il n'en est pas un dirigeant. C'est pourquoi il est important de descendre jusqu'au niveau des membres. Avis défavorable.
Le fait que la procédure soit contradictoire ne m'empêche pas d'abonder dans le sens de notre collègue Charles de Courson. Premièrement, la mesure soulève une question de principes liés à la liberté fondamentale d'association : le dirigeant d'une association ne peut pas être mis sur un pied d'égalité avec un simple adhérent, notamment du point de vue de la responsabilité juridique. Deuxièmement, il y a lieu de s'interroger sur le caractère opérationnel de cette disposition. Ledit membre agit-il en son nom ? Agit-il au nom de l'association ? Dans ce cas, a-t-il reçu mandat des dirigeants pour ce faire ? Dans quelle mesure les dirige...
Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris votre argumentaire. Comment pourrait-on dissoudre une association au motif que l'un de ses anciens dirigeants tient des propos antirépublicains ou autres ?
Il faut pour cela que les dirigeants actuels ne fassent rien !
Comme mon ami Brindeau, je maintiens que cette disposition est excessive. Il est tout à fait normal qu'elle porte sur les dirigeants. En revanche, l'étendre aux simples membres pourrait donner lieu à des manoeuvres d'entrisme : trois ou quatre personnes pourraient décider d'adhérer pour déstabiliser l'association en tenant des propos antirépublicains, racistes, que sais-je encore… C'est d'ailleurs la thèse que soutient le Défenseur des droits, estimant que la mesure va trop loin.
Comme l'a souligné M. le ministre, cette disposition vise à lutter contre l'argument de naïveté. Parfois, l'équipe dirigeante de l'association prétend n'être pour rien dans les agissements de certains de ses membres – agissements que nous condamnons tous sans exception – , alors que ceux-ci sont en réalité mandatés par l'association. Il faut donc pouvoir engager la responsabilité de l'association en cas d'agissements de membres qui agissent en cette qualité ou qui sont directement liés aux activités de l'association, a...
Dans son article L. 212-1, le code de la sécurité intérieure énumère la liste des agissements qui peuvent être retenus pour dissoudre administrativement une association ou un groupement de fait. L'article 8 dont nous débattons complète le code en engageant la responsabilité des dirigeants de l'association dès lors qu'ils étaient informés que des membres de l'association ont commis, en tant que tels, ces agissements. Le présent amendement propose de préciser que les dirigeants doivent être « manifestement » informés, afin que des bruits de couloir ou des rumeurs ne puissent être retenus comme source d'information.
L'article 8 cherche, à l'alinéa 13, à responsabiliser les dirigeants associatifs, mais en écoutant les interventions de nos collègues, notamment de M. de Courson, je me pose des questions. Si l'on cherche à responsabiliser les dirigeants, quid des moyens qu'on allouerait aux petites associations ? Exclure un membre ayant commis des agissements répréhensibles ne permettra pas forcément de les faire cesser. Vu les dispositions du code de sécurité intérieure, oblige...
L'amendement affaiblirait grandement l'efficacité de l'article : le fait que ce soient les dirigeants qui prennent les mesures nécessaires permet un impact immédiat sur les agissements. Il faut conserver cette réactivité. Du reste, le signalement à la police ou à la gendarmerie est déjà possible sans qu'il entraîne la cessation immédiate des activités. Il faut maintenir la rédaction actuelle. Avis défavorable.
Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 15 évoque la punition en cas de « violation d'une mesure conservatoire de suspension ». Mais on ne sait pas bien qui est visé. Par souci de précision, je propose d'ajouter « par un ou plusieurs dirigeants d'une association ou d'un groupement de fait ». Il me semble en effet que ce sont bien les dirigeants qui sont visés mais l'alinéa 15 ne donne aucune précision. Qui vise-t-on lorsque l'on parle de violation ?
Avis défavorable car limiter les sanctions aux dirigeants en limiterait fortement l'aspect dissuasif, d'autant plus que les groupements de fait, comme vous le savez, cher collègue, ne désignent pas forcément de dirigeant. De plus, ce serait contradictoire avec le fait que la mesure de suspension n'est effective que si l'intégralité des membres de l'association ou du groupement la respecte et qu'il est donc impératif que tous la respectent.
… car si, pour vous, l'alinéa 15 s'applique à tous les membres d'une association ayant été suspendue, une telle conception est beaucoup trop large. Ce n'est pas possible : il faut que la loi précise qui est responsable de la violation de la suspension et doit à ce titre être sanctionné et, dans une association, les responsables, ce sont les dirigeants. Je ne vois pas comment on pourrait appliquer l'alinéa 15 à d'autres personnes. Mais si c'est bien votre thèse, comment procéder d'après vous ?