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L'alinéa 14 de l'article 8 autorise la suspension à titre conservatoire des activités d'une association pour une durée maximale de trois mois. En commission, nous avons essayé de modifier cette rédaction, qui ne nous semblait pas assez précise : pour certains, le délai était trop court ; d'autres s'interrogeaient sur la possibilité de le renouveler. Nous proposons de permettre la suspension à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure d...
Le délai de trois mois incite à faire aboutir la procédure rapidement ; faire durer la suspension à titre conservatoire jusqu'à la dissolution risquerait au contraire de l'allonger. Cela ne paraît pas pertinent du point de vue de l'efficacité de la mesure. Avis défavorable.
... et qui s'inspire de celui que j'avais déposé en commission. Il s'agit en effet de vous donner la possibilité de suspendre à titre conservatoire l'association jusqu'à ce que la décision officielle soit prise, ce qui serait selon moi une vraie mesure de protection. Je rappelle que nous parlons d'associations qui ont potentiellement provoqué des troubles à l'ordre public. Or, si vous prononcez une suspension à titre conservatoire de trois mois, mais si, au terme de ce délai, vous n'êtes pas parvenu à prendre une décision officielle de dissolution, l'association pourra reprendre ses activités, ce qui créerait une situation d'insécurité pour le peuple français. Si la contrainte des trois mois que prévoit l'amendement no 1019 vous gêne, je suis prêt à le retirer. Mais je ne retirerai pas le no 888 de Pi...
Vous avez mis l'accent sur un point très intéressant : la nécessité de faire preuve de précision concernant la durée et le caractère renouvelable du délai de suspension. Vous proposez d'étendre ce délai jusqu'à la prise de décision, ce qui enlève la dimension contraignante du délai de trois mois tel qu'il était prévu au départ. Il me semble donc plus souhaitable de permettre un renouvellement que de laisser courir la suspension tout au long de la procédure. Comme M. le ministre, je serais donc plus favorable à l'amendement no 932 de M. de Courson qui vise à pré...
Je comprends votre logique et le caractère potentiellement inconstitutionnel de cette mesure que vous évoquez. Mais si vous maintenez une suspension à titre conservatoire de trois mois, je ne comprends pas pourquoi, lorsque l'association présente un réel danger pour l'ordre public, vous n'imposez pas au ministère certaines règles afin de protéger les Français. Si le délai de trois mois est trop court, nous pourrions le faire passer à six mois.
En l'état, l'alinéa 14 ne tient pas. Même si ce n'est pas indiqué clairement, le texte prévoit implicitement que la suspension peut être renouvelée tous les trois mois de façon illimitée. Ce n'est pas possible. J'ai donc déposé deux amendements pour y remédier : le no 929 prévoit que la suspension se limite à une période de trois mois non renouvelable tandis que le no 932 évoque une période de trois mois renouvelable une fois, soit une période maximale de six mois. Il me semble qu'en six mois le Gouvernement a le temps ...
Nous nous sommes inspirés de l'article 44 du présent projet de loi qui autorise le recours à un référé-liberté contre une décision de fermeture d'un lieu de culte. Par cet amendement, nous proposons que cette possibilité soit également offerte dans le cas des mesures de suspension à titre conservatoire de tout ou partie des activités d'association, dans les mêmes conditions et avec la même rédaction que l'article 44. Je suis sûr que cette disposition vous convaincra.
La liberté d'association étant, vous le savez, une liberté fondamentale, les mesures de suspension entreraient dans le champ du référé liberté. Si les autres conditions étaient remplies dans le cas d'espèce, et notamment si l'atteinte était manifestement illégale, rien n'empêcherait un requérant de saisir le juge des référés. Votre amendement me semble satisfait, l'avis est donc défavorable.
Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 15 évoque la punition en cas de « violation d'une mesure conservatoire de suspension ». Mais on ne sait pas bien qui est visé. Par souci de précision, je propose d'ajouter « par un ou plusieurs dirigeants d'une association ou d'un groupement de fait ». Il me semble en effet que ce sont bien les dirigeants qui sont visés mais l'alinéa 15 ne donne aucune précision. Qui vise-t-on lorsque l'on parle de violation ?
Avis défavorable car limiter les sanctions aux dirigeants en limiterait fortement l'aspect dissuasif, d'autant plus que les groupements de fait, comme vous le savez, cher collègue, ne désignent pas forcément de dirigeant. De plus, ce serait contradictoire avec le fait que la mesure de suspension n'est effective que si l'intégralité des membres de l'association ou du groupement la respecte et qu'il est donc impératif que tous la respectent.
… car si, pour vous, l'alinéa 15 s'applique à tous les membres d'une association ayant été suspendue, une telle conception est beaucoup trop large. Ce n'est pas possible : il faut que la loi précise qui est responsable de la violation de la suspension et doit à ce titre être sanctionné et, dans une association, les responsables, ce sont les dirigeants. Je ne vois pas comment on pourrait appliquer l'alinéa 15 à d'autres personnes. Mais si c'est bien votre thèse, comment procéder d'après vous ?