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S'agissant du premier amendement, le dernier alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé : « Toute personne informée de la réalisation d'un tel acte en vue d'établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434-1 à 434-4 du code péna...