6 interventions trouvées.
Comme l'a évoqué mon collègue Pierre-Yves Bournazel lors de la discussion portant sur l'article 26, le groupe Agir ensemble approuve le dispositif relatif à la constitution et aux modalités de fonctionnement des associations cultuelles, lequel ne nous semble pas trop intrusif. À cet égard, l'article 27 est plus important qu'il n'y paraît, puisqu'il conditionne beaucoup de choses. Nous sommes très favorables à l'obligation de déclarer préalablement auprès du préfet la qualité cultuelle d'une association. Cette disposition a un grand mérite, celui de la clarté. Désormais, l'autorité préfectorale pourra s'assurer, dès la créatio...
L'alinéa 2 de l'article 27 dispose qu'une association souhaitant bénéficier des avantages propres à cette catégorie doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'État dans le département. Mais la Fédération protestante de France nous propose une solution plus simple : que toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 mentionne sa qualité cultuelle dans ses statuts.
C'est celui auquel j'ai fait allusion en m'exprimant sur l'article. Refuser la qualité cultuelle à une association, c'est prendre, sur un sujet sensible et au terme d'une procédure contradictoire, une décision complexe. Nous pensons que le préfet pourrait, comme dans d'autres domaines, être éclairé par un organisme compétent tel que la commission consultative des cultes.
Avis défavorable, non pas sur le fond, mais parce que nous avons introduit en commission spéciale, sur ma proposition, une procédure contradictoire permettant un échange entre l'association cultuelle – ou du moins qui prétend l'être à ce stade de la procédure – et le représentant de l'État, et parce que la commission consultative des cultes n'est chargée que de la question de l'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres du culte et n'est donc, me semble-t-il, pas du tout compétente pour assister le préfet au cours de cette procédure.
Il vise simplement à repousser de cinq ans à huit ans le délai de réexamen de la déclaration des associations cultuelles. Nous considérons en effet que les associations cultuelles font l'objet d'une suspicion un peu exagérée.
Actuellement, c'est au fil de sa vie, par une procédure de rescrit administratif ou fiscal, qu'une association peut se voir reconnaître la qualité d'activité cultuelle. Nous souhaitons que cette reconnaissance ait lieu a priori, et tenons à ce qu'elle reste valable cinq ans comme c'est le cas aujourd'hui. Avis défavorable.