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Je soutiendrai en même temps mon amendement no 1827, qui est identique. Ces amendements tendent à ce que toutes les associations qui organisent l'exercice public d'un culte soient soumises à l'obligation de déclaration des fonds provenant de l'étranger, ce qui permettrait également une meilleure coordination avec l'article 30, qui ne concerne que les associations cultuelles. Le but est d'assurer, même pour les associations relevant de la loi de 1907, une traçabilité des fonds reçus. Répondant à la préoccupation de M. le ministre de l'intérieur qui évoquait tout à l'...
Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à contrer un éventuel contournement du dispositif de traçabilité que vous voulez instaurer pour les financements provenant de l'étranger : lorsqu'une société loue ses locaux à une association assurant l'exercice public d'un culte, elle doit en faire la déclaration conformément aux dispositions du présent article. En effet, il est parfaitement possible que, demain, un État ou une société étrangère par le biais d'une de ses filiales françaises donne de l'argent pour l'acquisition de locaux et leur mise à disposition ou leur location à vil prix en vue de la pratique d'un culte. Nous souhaitons que, dans un tel cas, la déclar...
...ement de cet immeuble par des fonds étrangers, exclusivement américains. L'Église de scientologie est pourtant considérée comme une secte par le droit français. Je répète donc ma question : les sectes sont-elles concernées par l'article 35 ? Deuxième élément, qui est moins une question qu'un souhait : l'article 35 fait peser un certain nombre de contraintes sur les associations cultuelles et les cultes, ce qui est une bonne chose, et c'est pourquoi, je l'ai dit, nous voterons en sa faveur. Mais pourrait-on mettre notre diplomatie au diapason de notre exigence en la matière ? Je suis toujours étonné de la grande mansuétude dont les gouvernements successifs de notre pays font preuve, depuis de nombreuses années, à l'égard d'un certain nombre d'États dont les liens avec des groupes terroristes ou...
... transpose le cas évoqué par notre collègue Peu : si un étranger investit dans un immeuble en France, en l'achetant ou en le faisant construire, et qu'il le loue à une association cultuelle sans lui offrir aucun avantage – je suis en effet convaincu qu'il n'y a aucun avantage ni ressource – , il n'y a alors aucune déclaration à faire ! Et c'est ainsi que cela va se passer et que certains lieux de culte vont être financés : par le biais d'un contrat de location, sans aucun avantage ni aucune ressource. L'association n'aura pas à le déclarer puisque cela n'est pas visé par le projet de loi. C'est ainsi que les lieux de culte seront financés. On me dit de ne pas m'inquiéter – eh bien si, je m'inquiète.
Avec François Pupponi, nous avons beaucoup discuté de cette question en commission spéciale. Je vais vous donner mon interprétation du texte qui, retranscrite au compte rendu, pourra éclairer ceux qui l'appliqueront. Je crois sincèrement que les avantages et ressources accordés par une SCI – société civile immobilière – ou par un État étranger à un culte, soit directement à l'association, soit à un organisme mais au bénéfice de l'association, sont couverts par cette disposition de l'article 35. Ainsi, l'achat d'un immeuble loué à une association qui en bénéficierait in fine serait couvert par le dispositif déclaratif puis par celui d'opposition, si celle-ci se justifiait.