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Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai également l'amendement no 233. Ces deux amendements rédactionnels de M. Bruno Bilde tendent à renforcer et à améliorer la protection des données contenues dans le dossier médical numérisé des travailleurs. L'accès à ces données, indispensables mais particulièrement sensibles, doit se faire dans des conditions de sécurité absolue et requiert un consentement explicite et éclairé du patient. L'amendement no 234 tend à préciser à l'alinéa 6 que ce consentement est « exprès ». De même, l'amendement no 233 vise à soumettre à son « acceptation expresse » le transfert de son doss...
S'il y avait véritablement besoin d'affirmer la nécessité d'un consentement exprès pour l'accès du médecin du travail au dossier médical partagé, la sécurité des données et le consentement sont en revanche totalement garantis dans le cas inverse, grâce aux dispositions d'accès au DMP. Avis défavorable.
...n du travail – et, sauf opposition du patient, consulter le DMST. Pour compléter le dispositif, il convient d'ajouter la possibilité pour les autres professionnels de santé de communiquer au médecin du travail les éléments qu'ils estiment pertinents en leur donnant la faculté de déposer des éléments dans le DMST. C'est ce que propose le présent amendement. Pour garantir la préservation du secret médical, l'accord du patient sera nécessaire pour l'ajout de chacun de ces éléments.
...agissant de l'accès du médecin-conseil au DMP, madame la rapporteure, vous avez émis un avis défavorable à l'amendement que j'ai déposé à l'article 11. Je vous ai alors trouvé hésitante dans votre argumentation – je vous le dis en toute sincérité – , puisque vous avez surtout réclamé du temps pour sécuriser le dispositif. Je fais donc de nouveau la même proposition, cette fois au sujet du dossier médical en santé au travail. Vous l'avez dit vous-même : dès lors que le médecin-conseil est médecin, soumis à une déontologie qui l'astreint notamment au secret médical, il n'y a aucune raison de l'empêcher d'accéder à toutes les informations qui peuvent être utiles à la santé du salarié afin de prendre les mesures de prévention qui s'imposent.
Le présent article modifie notablement le régime de transmission du dossier médical en santé au travail : alors que le dossier pouvait être communiqué d'un médecin du travail à un autre si le premier l'estimait nécessaire – sauf refus du travailleur – , le DMST est désormais susceptible d'être rendu automatiquement et simultanément accessible à plusieurs services de prévention et de santé au travail – SPST. Compte tenu de ce changement, plutôt que de donner au travailleur la sim...
Conformément à l'accord national interprofessionnel, qui place la prévention au c? ur de la santé au travail, il convient de préciser que le dossier médical en santé au travail accompagne automatiquement le salarié, même en cas de changement de service compétent, afin qu'un véritable suivi de la santé de ce dernier puisse être réalisé.