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L'amendement vise à rendre le texte plus intelligible. Il précise l'organisation du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal relatif aux atteintes aux mineurs et à la famille. Le code sera ainsi plus lisible. Les incriminations créées par l'article 1er seront insérées dans les dispositions dédiées au viol et aux infractions sexuelles.
J'ai longuement expliqué devant la commission des lois, avec le soutien de quelques députés que je salue, les raisons pour lesquelles il fallait exclure de la proposition de loi la notion d'abus sexuels. Celle-ci ne peut convenir à la définition d'une infraction sexuelle : elle laisse entendre l'usage excessif d'un droit ou d'une liberté. Or, il n'existe en France aucune liberté pour un majeur de se commettre sexuellement avec un mineur de 15 ans. Je vous en donne acte, monsieur le garde des sceaux, le terme apparaît dans une directive européenne. Malheureusement, nous sommes habitués à voir les textes européens négociés en anglais et traduits ensuite e...
Les débats ont été longs sur ce sujet important. L'amendement permet de dissiper le flou entre les infractions de viol, d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sur les mineurs de moins de 15 ans. Il permet de supprimer l'épée de Damoclès qui planait au-dessus de la tête d'un jeune majeur ayant déjà noué une relation avec un mineur. Celui-ci ne risquera plus d'être mis en cause par un policier ou un juge, il sera protégé. Le texte gagne en clarté.
...ra plus désormais d'atteintes sexuelles incestueuses punies de cinq ans de prison et l'article ne vise que l'autorité extra-familiale, comme je l'ai déjà indiqué. Je demande donc le retrait de l'amendement. À défaut, avis défavorable. Pour ce qui est de l'amendement no 108, nous avons déjà eu cette discussion en examinant l'article 1er. Vous me semblez confondre, involontairement sans doute, les infractions sexuelles et une sorte d'abus de faiblesse dont pourraient être victimes les personnes handicapées sans qu'il y ait un lien direct avec leur minorité. Je rappelle donc encore une fois que la jurisprudence considère que le fait d'utiliser le handicap de quelqu'un pour lui faire subir un acte sexuel est un viol si la nature du handicap le justifie.