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L'amendement vise à rendre le texte plus intelligible. Il précise l'organisation du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal relatif aux atteintes aux mineurs et à la famille. Le code sera ainsi plus lisible. Les incriminations créées par l'article 1er seront insérées dans les dispositions dédiées au viol et aux infractions sexuelles.
Il s'agit d'un amendement de cohérence que nous avions commencé à évoquer en commission. Il propose d'étendre aux délits d'atteinte sexuelle la condition d'un écart d'âge de cinq ans que nous avons instaurée pour les crimes de viol et les délits d'agression sexuelle. Pourquoi ? D'une part, pour être cohérent avec le choix de ne pas pénaliser les amours adolescentes et d'éviter à leurs protagonistes d'encourir sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ; d'autre part, pour ne pas créer d'appel d'air. Si seul le délit d'atteinte sexuelle n'est pas soumis à la condition de l'écart d'âge, cela lui confère une certaine attractivité, si vous me permettez l'expression. Le garde des sceaux l'a indiqué en commission, il faut êtr...
L'amendement vise à alourdir les peines prévues par l'article 227-27 du code pénal afin de les aligner sur celles encourues en cas d'abus sexuel sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur celui-ci, en vertu de l'article 227-26. En cas d'abus d'autorité, la distinction entre mineurs de moins ou de plus de 15 ans ne se justifie pas à mes yeux. Il s'agit, dans les deux cas, de protéger des mineurs.