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Cet amendement tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d'emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commis par un majeur sur un mineur de 15 ans.
...oupe La République en marche, qui tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans prévu à l'article 225-7-1 du code pénal et puni de 15 ans de réclusion, et le recours à la prostitution des mineurs de 15 ans, prévu à l'article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d'emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commises par un majeur sur un mineur de 15 ans. Le majeur qui aurait une relation sexuelle avec un mineur prostitué de 15 ans commettrait alors un viol, puni de vingt ans de réclusion, même en cas de différence d'âge inférieure à cinq ans. Dans ce cas, le proxénète encourrait également une peine de vingt ans, et non de quinze ans. Par ailleurs, l'amendement prévoit que le délit de re...
Cet amendement identique au précédent s'inscrit dans le même esprit que celui adopté à l'article 1er, qui visait à protéger tous les mineurs en cas de prostitution. En effet, tout comme les autres mineurs de 15 ans, un enfant de 15 ans livré à la prostitution doit être considéré comme victime de viols ou d'agressions sexuelles en cas de relation sexuelle avec un majeur. Il est indispensable que ces enfants puissent bénéficier de la même protection que les autres.
L'amendement est totalement satisfait, et nous sommes mêmes allés au-delà, puisque nous avons adopté à l'article 1er des amendements prévoyant qu'une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans contre rémunération serait désormais considérée comme un viol et, à ce titre, punie de vingt ans de réclusion. Dans le cas où il n'y aurait ni pénétration, ni acte bucco-génital, l'agression sexuelle sur mineur est punie de dix ans d'emprisonnement. La peine ne demeure fixée à sept ans d'emprisonnement qu'en l'absence de tout contact physique entre le client et le mineur. Par conséquent, je demande le retrait de l'amendement.