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Il vise à permettre une répression complète et adaptée de l'ensemble des comportements par lesquels des majeurs provoquent ou contraignent des mineurs, notamment par un moyen de communication électronique, à des actes sexuels – c'est ce qu'on appelle parfois le délit de sextorsion. Nous avons été interpellés à propos de cette pratique, dont nous avons débattu déjà en commission et qu'a évoquée tout à l'heure Mme Avia. Il est temps d'agir.
Cet amendement est très important car, après un long travail de rédaction, il permet d'aboutir à un dispositif auquel toute la commission des lois est attachée depuis la visite qu'elle a effectuée l'an dernier auprès de la brigade des mineurs. Cette visite, que je vous remercie d'avoir organisée, madame la présidente de la commission des lois, nous a donné l'occasion de voir un exemple terrifiant de prédateur agissant sur internet et poussant de jeunes victimes à s'auto-pénétrer et à s'avilir devant la caméra, puis répandant le...
Mme la rapporteure souligne à juste titre que la commission des lois a été sensibilisée au vide juridique que représente l'absence de délit propre de sextorsion. La création de ce nouveau délit était très attendue des enquêteurs, et nous pouvons nous réjouir collectivement de faire oeuvre utile en la votant.
Nous sommes très favorables à ces amendements, qui règlent une partie du problème. Cependant, ce délit de sextorsion est parfois commis aussi entre mineurs ; il faudra y réfléchir, non pas tant pour criminaliser ces pratiques que pour mieux prévenir ces situations qui peuvent conduire à des drames, comme nous l'a récemment montré l'actualité.
Cet amendement tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d'emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commis par un majeur sur un mineur de 15 ans.
Je reviens sur l'amendement no 272, soutenu par le groupe La République en marche, qui tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans prévu à l'article 225-7-1 du code pénal et puni de 15 ans de réclusion, et le recours à la prostitution des mineurs de 15 ans, prévu à l'article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d'emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commises par un majeur sur un mineur de 15 ans. Le majeur qui aurait une relation ...
... vous visez ici la prostitution. Or il est de la responsabilité de l'adulte de ne pas s'engager dans un tel rapport. C'est pourquoi cette infraction délictuelle est punie, comme vous l'avez souligné, de trois ans d'emprisonnement. Vous proposez de porter cette sanction à cinq ans d'emprisonnement. Comme il s'agit également du quantum retenu à l'article 1er bis B pour punir les atteintes sexuelles commises sur les mineurs de 15 à 18 ans par une personne extérieure au cercle familial ayant autorité, je trouve votre proposition cohérente et j'émets donc un avis favorable à votre amendement.
Il concerne à nouveau la prostitution des mineurs de moins de 15 ans. Le droit actuel considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or si le législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait consentir à une relation sexuelle avec un adulte, alors il apparaît nécessaire que ce principe de non-consentement s'applique également aux enfants livrés à la prostitution.
Il vise à instaurer pour les victimes de prostitution le même niveau de protection que celui accordé aux victimes de violence sexuelles commises par des adultes.
Il s'inscrit dans la lignée de l'amendement de mon collègue Ludovic Mendes, qui tendait à modifier l'article 222-12-1 du code pénal. L'article suivant, 222-12-2, traite de l'aggravation de la peine encourue en cas de prostitution dans certains cas, par exemple lorsque les faits sont commis par une personne abusant l'autorité qui lui a été conférée. Le dernier alinéa de cet article prévoit une peine spécifique lorsque la victime est un mineur de 15 ans. Afin de réellement dissuader les clients de se tourner vers ces jeunes femmes, en particulier lorsqu'ils entrent dans l'une des catégories de circonstances aggravantes énoncées par l'article, mon amendement tend donc à alourdir la p...