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... et redit – des personnes qui n'ont pas commis de crime et qui n'ont donc pas forcément été condamnées. Dès lors, il est parfaitement compréhensible que leur application soit strictement encadrée et limitée et que le Conseil constitutionnel ne permette pas que leur durée dépasse douze mois. Mais l'alinéa 7 de l'article 3 concerne des personnes condamnées pour acte terroriste, éventuellement pour récidive, qui sont sorties de prison depuis moins de six mois et pour lesquelles des faits nouveaux montrent qu'elles ne se sont pas assagies et qu'elles risquent de commettre de nouveaux actes. Nous considérons que le principe de proportionnalité de la loi est valable dans les deux sens : s'il est possible de porter atteinte pour douze mois, au maximum, à certaines libertés fondamentales d'une personne a...
L'article 3 porte de douze à vingt-quatre mois la durée maximale des MICAS pour les individus condamnés pour des faits de terrorisme, à condition qu'ils aient purgé une peine minimale de prison de cinq ans, ou trois ans en cas de récidive. Si la volonté d'instaurer cette condition de peine minimale est compréhensible, l'état de récidive légale démontre que la personne condamnée est un danger récurrent pour la sécurité des Français, quelle que soit la durée de sa peine privative de liberté. Ainsi, il convient de supprimer cette condition de durée minimale de peine pour les personnes condamnées pour infraction commise en état de réc...