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j'aimerais rappeler notre opposition à la mesure de sûreté proposée à l'article 5 – une opposition de fond, et non seulement au manque de proportionnalité. Nous refusons que soit élargi le champ du concept de dangerosité dans le code de procédure pénale et que des mesures à tout le moins restrictives de liberté puissent être imposées sur ce fondement à des personnes qui n'ont pas commis d'infraction et qui, de surcroît, ont purgé leur peine. Rappelons que si nous en sommes là, c'est aussi parce que la plupart des personnes condamnées pour des faits de terrorisme achèvent leur peine par une sortie sèche de prison...
...e la récidive terroriste et de réinsertion à l'encontre des anciens condamnés pour terrorisme. La distinction entre ce qui relève de la peine et ce qui relève de la mesure de sûreté reste très ténue et, de ce point de vue, discutable. Les ajouts par rapport au texte précédent ne nous semblent pas suffisants pour garantir le caractère strictement de la mesure ni son efficacité. Le concept même de dangerosité et celui de risque de récidive restent flous. De plus, la condition selon laquelle la mesure en question ne peut être prononcée « qu'après s'être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion », ne manque pas de soulever des questions. L'état actuel des prisons et la grande faiblesse des moyens...
Ces propos sont tenus par les gens du terrain. La dangerosité de ces personnes est avérée. Son appréciation n'est pas nébuleuse, madame Karamanli, mais s'appuie sur des faits, des données objectives.
...ersonnes qui sont objectivement dangereuses. Sans doute n'avons-nous pas le même point de vue politique sur la question, monsieur Bernalicis, mais n'affirmez pas que nous sortons de l'État de droit. Si en août dernier, le Conseil constitutionnel a censuré la loi du 10 août 2020, il a validé la possibilité pour l'État d'instaurer les mesures de sûreté s'appliquant aux individus qui présentent une dangerosité objective ; ce sont ces mesures qui vous sont proposées à l'article 5.
... a décidé que les personnes condamnées pour infractions terroristes n'étaient pas éligibles aux mesures d'aménagement de peine, d'où ces sorties sèches et cet effet cliquet. Faute d'appliquer les dispositifs de droit commun, qui pourtant fonctionnent, vous réclamez des mesures à l'issue de la peine, évidemment en dehors du cadre judiciaire – c'est tellement plus simple ! Quant à l'argument de la dangerosité, on a entendu quelque chose d'assez extraordinaire : si un condamné pour terrorisme ne manifeste pas la moindre velléité de récidive, ni en parole ni en acte, c'est qu'il est en train d'user de la technique de la taqiya, c'est-à-dire de la dissimulation. Il est donc suspect et dangereux quoi qu'il fasse : voilà la vérité ! Il s'agit en réalité de rassurer le corps social. De ce point de vu...
L'avis est défavorable. La décision du Conseil constitutionnel nous a obligés à faire des choix. S'agissant notamment du critère de la proportionnalité, nous avançons sur une ligne de crête et si nous voulons que la mesure soit validée par le Conseil constitutionnel, il faut qu'elle soit proportionnée à la dangerosité de l'individu. Or l'un des critères permettant d'apprécier cette dangerosité est la durée de la peine à laquelle il a été condamné. C'est pour cela que nous avons fait le choix du seuil de cinq ans et trois ans en cas de récidive, qui nous paraît équilibré. J'ajoute qu'en pratique, cela ne concerne que des personnes qui ont été condamnées au début des années 2010 – c'est le fameux « trou dans la...
Il vise également à élargir la mesure de protection judiciaire que le projet de loi instaure aux personnes condamnées pour apologie du terrorisme et, plus largement, pour toute infraction à caractère terroriste. Comment évalue-t-on la dangerosité d'un individu ? Je comprends que le quantum de peine soit le critère retenu, mais il m'apparaît insuffisant. Notre devoir est de resserrer les mailles du filet et de couvrir le plus de cas possible. Le juge conservera sa liberté d'appréciation, mais comment pouvons-nous dire que la personne qu'a évoquée Meyer Habib n'est pas dangereuse ? C'est au juge d'évaluer la dangerosité d'un individu, mais ...
...très grave, mais il s'agit d'un délit d'opinion, qui relève de la loi sur la presse et dont le traitement judiciaire est totalement différent de celui du terrorisme. Il n'est pas possible d'assimiler un tel délit à des délits ou des crimes comme l'association de malfaiteurs à caractère terroriste. Il faut conserver un dispositif reposant sur l'appréciation de la proportionnalité. Pour évaluer la dangerosité d'un individu, on se fonde sur des éléments objectifs dont l'un, soufflé par le Conseil constitutionnel, est la peine encourue. Nous avons repris ce critère pour le déclenchement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Voilà pourquoi l'avis est défavorable.
Il vise à supprimer les alinéas 10, 12, 13 et 14 de l'article et à vous interpeller sur le recours à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour évaluer la fameuse « dangerosité » avant que d'éventuelles mesures de sûreté ne soient prononcées. Je vous le demande pour la énième fois : qu'est-ce que la « dangerosité » ? S'agit-il, comme certains le disent, de velléités de repasser à l'acte ? Mais si de telles velléités peuvent être prouvées formellement, grâce à des écrits ou des paroles, elles sont déjà judiciarisables ! Vous visez plutôt une dangerosité supposée et pré...
... opposé aux mesures de sûreté et considérez qu'elles ne sont pas conformes à l'État de droit. Nous ne partageons pas cette position – tout comme le Conseil constitutionnel, je vous l'ai déjà dit. Celui-ci a reconnu, dans sa décision du 7 août 2020, la légitimité de telles mesures, déjà en vigueur dans notre droit. Vous considérez qu'il est impossible, faute d'éléments objectifs, d'appréhender la dangerosité de quelqu'un. Moi, je pense le contraire. La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté existe déjà, elle a montré son efficacité et ses avis se fondent sur des éléments objectifs. J'assume cette différence politique entre nous. Avis défavorable.
Le corollaire de la dangerosité, c'est la suspicion. L'État de droit a ceci de différent qu'il se fonde sur le régime de la preuve – des faits, des actes. C'est cela qui a fait la grandeur de la Révolution de 1789 et de la révolution judiciaire qu'elle a emportée avec elle.
...i a dans certains domaines une valeur constitutionnelle. Monsieur le garde des sceaux, vous présenterez dans quelques jours le projet de loi constitutionnelle relatif à la préservation de l'environnement. Je souhaiterais que le même principe de précaution s'applique en matière de menace terroriste, en particulier à l'égard de ces bombes humaines qui vont sortir de prison, dont nous connaissons la dangerosité et dont la capacité de réinsertion est malheureusement, de l'aveu même de certains magistrats et spécialistes, quasi nulle. Ces personnes, qui présenteront systématiquement une dangerosité, doivent être mises à l'abri pour protéger la société – à l'image de ce qui avait été décidé par le président Sarkozy et son gouvernement pour les grands criminels sexuels. C'est pour cela que nous défendons l...