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L'enjeu est important. Après la promesse tenue, celle d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation – AMP – aux couples de femmes et aux femmes seules, il convenait de leur permettre d'établir un lien de filiation dès la naissance de l'enfant. Ce dispositif devait garantir la protection de l'enfant mais aussi de chacune des mères, celle qui accouche et celle d'intention, en établissant un lien de filiation qui ne devait pas être fragilisé par la création d'un lien concurrent avec le donneur et qui devait être de même nature à l'égard des deux mères. C'est chose faite avec l'article 4, lequel repose sur trois principes – l'interdit, l'engagement et la reconnaissance – d'ores et déjà applicables aux couples formés par un ...
.... Des aménagements sont évidemment possibles. Le droit a évolué au cours de l'histoire, prévoyant des exceptions. Le droit de la filiation en France n'est en effet pas celui instauré par Napoléon, comme on l'entend parfois. Cependant, en niant la réalité biologique, vous ne consacrez pas la famille sociale, mais la construction sociale des liens de filiation. Vous placez sur un pied d'égalité la mère qui accouche et la mère sociale en permettant à cette dernière de reconnaître l'enfant, alors que la solution de l'adoption, permise par le droit de la filiation, offrait la même sécurité juridique aux deux mères et à l'enfant.
...e à nous. Et c'est à cause de cette obsession que j'ai tant de mal à vous faire reconnaître la spécificité de la femme qui accouche. Je vous rappelle d'où nous partons : au début de la première lecture, Mme Belloubet – votre prédécesseur, monsieur le garde des sceaux – avait déclaré que ce n'est pas l'accouchement qui fait la filiation. Ce sont ses propres mots ! Depuis, vous avez évolué, et la mère qui accouche est désormais rétablie dans ses droits. Tant mieux ! Quoi que vous en disiez, en effet, il demeurera toujours une différence entre elle et la mère d'intention, même si elle n'est pas d'ordre hiérarchique et n'exclut pas l'égalité – ce que l'alinéa 5, du reste, affirme très clairement : « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs par...
Nous saluons le rétablissement de l'article 4 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Nous l'avons souhaité et demandé en commission spéciale. En deuxième lecture, le Sénat a réaffirmé son souhait de faire de la procédure d'adoption le seul moyen, pour la mère d'intention d'un enfant né du recours à l'AMP par un couple de femmes, d'établir un lien de filiation. Il a refusé l'établissement rétroactif de ce lien grâce à une reconnaissance conjointe anticipée effectuée devant notaire. Il était important de rétablir cette nouvelle procédure d'établissement de la filiation ; c'est désormais chose faite. Cependant, nous regrettons qu'elle demeure distincte ...
...la rédaction de l'article 4 adoptée par l'Assemblée en deuxième lecture, rejetant ainsi la proposition du Sénat à laquelle notre collègue Annie Genevard vient de faire référence. Cette dernière solution avait pourtant le mérite de la cohérence dans la mesure où elle ne touchait pas aux fondements du droit de la filiation. Elle permettait à la femme qui accouche naturellement d'être reconnue comme mère, en vertu du principe mater semper certa est. Le second membre du couple pouvait établir la filiation par voie d'adoption. Le nouveau système que vous créez suscite quant à lui des contradictions au sein du droit de la filiation au point de le remettre en cause. C'est le premier grief que nous formulons à l'encontre de cette proposition : elle met en péril tout un édifice juridique. Nous ...
J'aimerais d'ailleurs connaître la position du Gouvernement sur ce point : pourquoi avoir intégré dans ce texte une réforme de la filiation ? Seconde raison : pourquoi la solution de l'adoption simple devrait-elle être rejetée au profit d'une reconnaissance de l'enfant par la mère sociale ? Elle n'offre pourtant pas moins de sécurité, pour le couple comme pour l'enfant. Est-il moins valorisant d'adopter que de reconnaître ? Si tel est le cas, il faut l'expliquer à celles et ceux qui cherchent à adopter un enfant, et qui suivent pour cela un véritable parcours du combattant – même si nous sommes en train de réformer le droit de l'adoption afin qu'il soit désormais plus simp...
Une deuxième filiation s'établit alors pour l'enfant. Une rupture s'est produite au moins avec la mère qui a accouché, madame Genevard.
...l'enfant doit être celui de deux femmes. Or vous savez que cela n'est pas possible. J'ajoute – puisque l'on fait du droit, allons sur le terrain strictement juridique – qu'en introduisant dans le titre VII du livre Ier du code civil des dispositions utilisant le terme « reconnaissance » pour décrire une filiation invraisemblable – deux femmes ne pouvant, en effet, revendiquer de concert être les mères de l'enfant –, le projet de loi va immanquablement susciter du contentieux. Pourquoi ? Soit l'acte accompli par les femmes sera fragilisé par le recours au droit commun de la reconnaissance, soit les reconnaissances relevant du titre VII en général verront leur fondement de vraisemblance remplacé par un fondement volontaire, au point de ne plus être attaquables par la production d'une preuve bio...
...mme ça. C'est d'ailleurs la réponse que je veux faire à M. le garde des sceaux : nous sommes très conscients de vivre en 2021 et qu'il y a des familles recomposées, des familles homoparentales, des familles monoparentales. Le droit doit s'adapter en permanence à cette réalité, nous dites-vous ; et non seulement nous devons le comprendre, mais en plus nous devons le faire rapidement, au cas où la mère qui n'a pas encore procédé à l'adoption décéderait. Mais quand la mère qui procède seule à la procréation décède une fois l'enfant né, on fait de lui un orphelin social, puisqu'aucun lien de parentalité paternel n'aura plus la possibilité d'être établi. Mais alors, monsieur le garde des sceaux, que répondez-vous aux deux hommes qui viennent frapper à la porte de votre ministère et dire : « Nous ...
...e dans un couple lesbien. Il n'y a pas de difficulté : la filiation de l'enfant né d'une AMP ne pourra faire l'objet d'aucune contestation judiciaire. C'est totalement sécurisé, et c'est tout le bénéfice du mécanisme de la reconnaissance conjointe anticipée. Il ne donc faut pas en craindre les effets, mais au contraire encourager son usage, car elle sécurise à la fois l'enfant et chacune des deux mères. C'est très différent d'une situation adultérine – je suis certaine que vous ne ferez pas d'amalgame sur ce point. Monsieur Brindeau, il y a une incohérence dans votre raisonnement. Vous dites que le titre VII est strictement fondé sur la biologie, mais ce n'est pas le cas. La doctrine juridique est très diversifiée sur le sujet. Certains universitaires notent que, quand un homme s'engage, par ...
Madame la rapporteure, je vous retourne le compliment : ne faites pas semblant d'ignorer le rapport entre l'arrêt Mandet et le sujet dont nous parlons. De quoi parlons-nous ? Le droit commun de la reconnaissance est aujourd'hui fondé sur la production d'une preuve biologique. Vous allez changer ce fondement, ne le niez pas, puisque la mère qui n'accouche pas pourra reconnaître l'enfant sans qu'il y ait de lien biologique entre elle et l'enfant. Est-ce à dire qu'il y aura une reconnaissance d'un certain type pour certains couples et d'autres fondements de la reconnaissance pour d'autres couples ? Car c'est ce que veut dire l'arrêt Mandet en réaffirmant le lien biologique entre l'enfant et son père. Cela n'a rien à voir avec l'adultè...
...née sur l'acte de naissance intégral de l'enfant. En commission spéciale, après avoir noté les améliorations du dispositif, nous avons rappelé l'existence d'autres possibilités. La filiation de droit commun – qui permet déjà le don avec tiers donneur, la PMA, la double filiation sans lien biologique et, depuis l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la double mention « mère et mère » – aurait pu être étendue, comme le propose l'amendement, aux couples de femmes et aux femmes non mariées ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Cela permettrait de conserver intégralement les droits existants pour les couples composés d'un homme et d'une femme ayant déjà accès à l'AMP avec tiers donneur, ainsi que les règles actuelles de contentieux de la filiation pour tous les pa...
...t. Ainsi, la filiation par engendrement n'est pas bouleversée ; les deux possibilités d'engendrement ne s'excluent pas, mais ont un caractère alternatif. Monsieur Leseul, j'entends votre argumentation sur l'amendement de Mme Battistel. Nous avons longuement débattu de cette possibilité. Finalement, comme l'a expliqué le garde des sceaux, nous avons privilégié la sécurisation des droits des deux mères. La reconnaissance conjointe scellera leur volonté partagée et permettra de les reconnaître comme mères à venir, empêchant, suivant une demande très forte, les iniquités. Vous avez raison, ce n'est pas un copier-coller exact des dispositions en vigueur pour les familles hétéroparentales, qui sont maintenues – d'ailleurs, cela montre bien, mes chers collègues, que nous ne bouleversons pas tout l...
...rimination qu'il créait posait problème et a accepté d'intégrer la DAV, renommée reconnaissance conjointe, dans le titre VII du livre Ier du code civil. Malgré cette amélioration du dispositif initial, une distinction subsiste non seulement entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes, mais aussi entre les femmes. Effectivement, une femme en couple avec une autre femme ne deviendrait mère que par reconnaissance devant notaire quand, si elle était en couple avec un homme ou célibataire, elle deviendrait mère par le fait qu'elle est celle qui accouche. Nous reviendrons donc plus tard sur cette question.
Cet amendement prévoit d'adapter le droit commun de la filiation afin de préciser qu'en cas de recours par un couple de femmes mariées à une AMP avec tiers donneur, la présomption de paternité prévue dans notre droit peut également prendre la forme d'une présomption de comaternité. Si les femmes ne sont pas mariées, cet amendement permet la reconnaissance par la seconde mère. L'établissement de la filiation de la femme qui recourt seule à une AMP ne pose pas de difficulté particulière : sa maternité résulte de la mention de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant dont elle a accouché. La seconde branche de la filiation de l'enfant est libre. Par effet du droit, aucun lien de filiation ne peut être établi à l'égard du géniteur de l'enfant puisqu'il s'agit d'un d...
...est frappant de constater que vous souhaitez introduire une nouvelle dimension, la volonté des adultes, au cœur du droit de la filiation, en ôtant à la vérité biologique sa qualité de fondement et son rôle de critère dans les potentiels conflits qui pourraient intervenir. Monsieur le garde des sceaux, vous avez dit tout à l'heure une chose étonnante. Vous avez demandé ce qu'il se passerait si la mère décédait avant qu'il n'y ait adoption. Mais les choses sont très simples ! Puisqu'il y a eu engagement des deux membres du couple, il suffit que l'adoption soit prononcée le plus rapidement possible pour que l'intérêt de l'enfant soit préservé. En tant que garde des sceaux, vous pourriez d'ailleurs faire en sorte qu'il soit ainsi.
Cet amendement vous propose une précision. Il s'agit de remplacer le mot « parents » par les mots « père » et « mère » à la première phrase de l'alinéa 5 de l'article 4. L'enjeu est d'affirmer l'égalité des filiations en tête du code civil tout en maintenant l'altérité sexuelle dans la parenté. Le garde des sceaux nous disait tout à l'heure que cette loi était une loi d'égalité recherchant l'intérêt supérieur de l'enfant et l'égalité entre les enfants, mais c'est faux ! Vous le savez bien. Vous êtes en train d...
Nous l'avons dit déjà en commission, et cela a certainement été dit au cours des précédentes lectures. Sous couvert de vouloir gommer les discriminations entre adultes et satisfaire le désir des adultes, vous allez créer des enfants en rupture d'égalité les uns vis-à-vis des autres. Certains enfants naîtront dans une famille monoparentale composée d'une mère, d'autres naîtront avec deux mères, d'autres encore naîtront avec un père et une mère, ce que je leur souhaite. Il serait donc bon d'adapter la modification prévue au code civil dans le sens proposé par notre amendement.