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Cet amendement vise à limiter le champ du droit à l'erreur aux seules procédures intéressant le versement des prestations sociales. Il s'agit de transformer le droit à l'erreur en un dispositif d'expérimentation en ciblant les publics les plus fragiles. Comme nous l'avons déjà souligné, il ne nous paraît pas raisonnable de prendre, comme vous le faites, une disposition de portée générale sans précaution. Les risques sont connus, qu'il s'agisse de ceux qui sont liés à une mauvaise interprétation ou à une interprétation divergente entre les différentes administrations en matière de bonne foi ou de droit à l'erreur, des risques de contentieux ou encore de ceux qui pèsent sur la charge de travail des administrations...
Nous proposons, par cet amendement, de supprimer les dispositions relatives au droit au contrôle. Le Conseil d'État a, vous le savez, jugé sévèrement ce dispositif, estimant que son champ d'application, extrêmement vaste, pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration dès lors que celle-ci devra faire droit à la demande de contrôle dans un délai « raisonnable », indépendamment de ses moyens et de ses effectifs. Il a en outre considéré que le projet du Gouvernement « pourrait emporter des effets d'aubaine au bénéfice des personnes les plus à même de connaître le droit qui leur est applicable et de disposer, en interne, de compétences et de conseils juridiques adaptés à leur situation ». L'opposabilité des conclusions du contrôle, quand bien même l'admi...
Je ne suis évidemment pas favorable à la suppression de ce dispositif, le droit au contrôle, qui est l'une des deux mesures fortes de cet article 2. Vous mentionnez le risque que l'administration soit déstabilisée et ne puisse pas répondre à la demande. Or, l'alinéa 19 de l'article me paraît assez raisonnable et protecteur de l'administration ; il dispose en effet que l'administration peut ne pas procéder à ce contrôle lorsque la demande a manifestement pour effet de « compromettre le fonctionnement du service » ou de la mettre « dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle. » Ces dispositions répondent, me semble-t-il, à votre préoccupation. Avis défavorable.
Cet amendement a été défendu par plusieurs de nos collègues en commission spéciale. Comme nous avons le devoir d'écrire la loi de manière précise, faute de quoi le Conseil constitutionnel pourrait estimer que le législateur fait preuve d'incompétence négative, il convient d'expliciter ce qu'est un délai « raisonnable » : un délai qui « ne peut être inférieur à quatorze jours calendaires ».
...Le présent amendement prévoit qu'il ne devra pas excéder deux mois. En effet, il est indispensable que les usagers de bonne foi puissent obtenir rapidement une expertise de l'administration, afin de ne pas voir leur situation bloquée. Je suis toutefois hésitant, car je m'aperçois, par comparaison avec l'amendement de Mme Rabault, que nous avons deux conceptions différentes de la notion de « délai raisonnable ». L'amendement de Mme Rabault vise à préserver les capacités de l'administration à répondre aux demandes, tandis que le nôtre a pour objet d'éviter à l'administré d'être lésé par un délai de réaction trop long de l'administration. Peut-être faudrait-il encadrer ce délai par un minimum et un maximum.
Dans le même ordre d'idées, la notion de « délai raisonnable » est un concept flou dont l'application aléatoire peut être de nature à induire, chez la personne faisant l'objet d'un contrôle, le sentiment d'être traitée de façon discriminatoire, puisqu'elle doit, elle, répondre dans un délai strictement encadré. Si nous voulons instaurer une relation de confiance entre les usagers et l'administration, il convient d'assurer une équité de traitement en édicta...
Si le texte doit être « au service d'une société de confiance », il me semble que l'on doit être précis dans l'usage des termes. En effet, un délai « raisonnable », sans autre précision, ne peut pas inspirer de la confiance aux usagers. C'est pourquoi nous proposons un délai de deux mois.
Suivant la même logique, il s'agit de préciser la durée du délai « raisonnable », d'autant plus que l'administré est souvent astreint, dans ses rapports avec l'administration, à des délais assez courts.
Il y a deux types d'amendements, de nature très différente. Premièrement, s'agissant de l'amendement de Mme Rabault, qui prévoit que le délai raisonnable ne peut être inférieur à quatorze jours, je répéterai ce que j'avais dit à nos collègues qui avaient défendu cet amendement en commission : nous nous trouvons dans le cadre du droit au contrôle ; dès lors que l'administré procède à cette demande, il est censé être prêt à en faire l'objet et il ne me semble pas nécessaire de fixer un délai minimal pour lui laisser le temps de se préparer. S'il sou...
Monsieur le rapporteur, nos échanges sont tout à fait éclairants. Lorsque l'on ne définit pas une notion, on peut en concevoir des acceptions extrêmement différentes, en l'occurrence de ce que l'on appelle un délai raisonnable, alors que l'objectif est partagé. Néanmoins, le délai raisonnable est une notion issue de la jurisprudence anglo-saxonne qui vient de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Souvent, la longueur d'un délai n'étant pas précisée, c'est le juge qui décide de son caractère raisonnable ou non. Si la loi ne quantifie pas le délai d'intervention de l'administration, quelqu'un dev...
...ns le prolongement de ce que vient de dire mon collègue Aubert, je pense que l'on pourrait fixer cette durée à deux mois, tout en précisant que si, compte tenu, de l'ampleur du contrôle envisagé, l'administration n'est pas en mesure de tenir un tel délai, elle doit en informer l'administré. Une telle éventualité ne concernerait toutefois pas les petits contrôles, qui seraient soldés dans le délai raisonnable de deux mois.
Juridiquement, il n'est pas bon de laisser un terme dans le flou et de donner ainsi trop de liberté au juge. Il faut fixer un délai. Peut-être qu'une durée de deux mois est trop courte, et qu'il serait plus opportun de choisir un délai de six mois. La notion de « raisonnable » est difficilement définissable, et l'incertitude qui subsiste dans le texte pourrait se révéler préjudiciable. Il n'est pas nécessaire d'alimenter la jurisprudence en laissant trop de place à l'interprétation, au risque de rendre ces dispositions inapplicables, ce qui se retournerait contre l'administration. Celle-ci doit voir son intervention encadrée. Il faut lui laisser suffisamment de temps...
...elles émanent. Par ailleurs, les services sanitaires d'une mairie et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF – ne disposent pas forcément des mêmes moyens de contrôle, et il serait ennuyeux que la DGCCRF soit tenue par les conclusions d'un contrôle effectué par une administration dotée de moyens moins importants. Il ne serait donc pas raisonnable de supprimer les mots « dont elles émanent » à la fin de l'alinéa 20. Avis défavorable.
Le droit au contrôle pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration, dans la mesure où celle-ci doit faire droit à la demande de contrôle dans un délai raisonnable sans que l'on tienne suffisamment compte de ses moyens et de ses effectifs. Les moyens des services de l'État ont souvent été fortement réduits et ne lui permettent pas toujours de remplir ses missions premières, au risque d'exposer la responsabilité de l'État et la responsabilité pénale de ses agents. L'article ne recense pas les procédures de contrôle auxquelles le dispositif pourrait s'appli...
...un autre contrôle. En d'autres termes, il s'agit d'encourager les administrations à discuter entre elles pour éviter ce sentiment de harcèlement qui s'empare parfois de nos concitoyens. Le deuxième amendement, no 771, vise à amplifier la coordination par l'institution d'un fichier permettant à une administration de vérifier une entreprise a déjà fait l'objet d'un contrôle et de calculer le délai raisonnable au delà duquel elle pourra exercer son propre contrôle. L'amendement no 766 prévoit un délai minimal de six mois entre deux contrôles, tout en réservant principalement cette disposition aux administrations fiscales et sociales, de façon à exclure certains contrôles plus spécifiques. En voulant éviter que les citoyens ne soient les « victimes », entre guillemets, d'un manque de coordination admi...
...n parce que les administrations fonctionnent trop souvent en silo ; c'est d'ailleurs tout l'objet de l'expérimentation prévue à l'article 16 pour les PME, qui vise à limiter la durée de contrôle et, ce faisant, à opérer une meilleure coordination entre les administrations pour procéder à des contrôles dans les entreprises. Pour autant, inscrire dans la loi ce délai de six mois ne serait pas très raisonnable car il s'appliquerait à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Nous le savons, la fréquence à laquelle une entreprise est contrôlée varie énormément selon sa taille : pour une toute petite entreprise, il peut se passer pas loin de cent ans entre deux contrôles, contre cinq ans pour les plus grandes. La situation est en outre hétérogène selon les administrations. Il ne serait donc p...