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...l les sénateurs ont insisté lors de leurs débats. Nous aurions pu, a priori, partager l'objectif de l'article 5, visant à réduire les délais d'instruction et à dissuader les demandes ne relevant pas de la protection humanitaire, mais à la condition d'avoir les moyens pour y parvenir. Actuellement, le délai moyen d'attente des demandes à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA – est de trois mois. Comme l'a relevé le Commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe, les obstacles linguistiques et matériels auxquels se heurtent les demandeurs d'asile à leur arrivée sur le territoire, la nécessité de bénéficier d'un accompagnement juridique et social pour rédiger leur demande et les difficultés rencontrées par un certain nombre d'entre eux pour accéder aux platef...
Cet amendement vise à obliger l'OFPRA à remettre à jour les fiches pays tous les six mois, afin de tenir compte de l'évolution de leur situation. L'actuelle rédaction, qui prévoit la mise à jour « régulière » n'étant pas assez contraignante, certaines fiches ne sont pas actualisées comme il le faudrait.
Les modalités de la communication de l'OFPRA avec les demandeurs d'asile méritent d'être entourées de garanties légales, destinées à assurer la bonne information de ces derniers. Il importe à cet égard de préciser que les demandeurs disposent de la faculté de choisir le ou les moyens de communication les mieux adaptés à leur situation personnelle. La possibilité de choisir le mode de communication est la meilleure garantie d'une bonne infor...
Cet amendement concerne les alinéas 5 à 7. L'application des procédures accélérées apparaît manifestement incompatible avec la possibilité pour les demandeurs d'asile de préparer leur demande dans des conditions raisonnables. Pour rappel, les procédures accélérées conduisent à un traitement superficiel par l'OFPRA, et en cas de recours devant la CNDA l'audience doit se tenir dans les cinq semaines, contre cinq mois dans le cadre d'une procédure normale. De plus, le recours est examiné par un juge unique.
L'article L. 723-2 du CESEDA prévoit les hypothèses dans lesquelles l'OFPRA ou le préfet peuvent décider de classer les demandes d'asile en procédure accélérée. Dix cas sont prévus, qui sont définis largement et d'appréciation subjective, ce qui en pratique permet le recours à la procédure accélérée dans de très nombreuses situations. Or la procédure accélérée offre de moindres garanties aux demandeurs d'asile. En procédure accélérée, l'OFPRA a quinze jours pour statuer ...
C'est déjà le cas : lorsque la non-présentation à l'entretien est due à des raisons médicales, l'OFPRA en tient compte. Avis défavorable.
...amendement no 245 reprend une préconisation de l'association des avocats du droit d'asile et vise à interdire le recours à la procédure accélérée pour les mineurs non accompagnés. Alors qu'ils sont extrêmement vulnérables, qu'ils doivent être protégés au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, aucune garantie procédurale particulière n'est prévue dans le traitement de leurs demandes d'asile par l'OFPRA et la CNDA.
Néanmoins ce sera un avis défavorable puisque la vulnérabilité du demandeur d'asile est déjà prise en compte par l'OFPRA et la CNDA, qui peuvent décider de replacer le dossier en procédure normale. Or la minorité fait évidemment partie des critères de vulnérabilité.
Eh oui, chers collègues : lisez donc le règlement ! Mais la remarque de nos collègues du groupe GDR allait bien au-delà : ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur réponde sur le fond, de façon plus précise. Cet amendement vise à modifier l'alinéa 7 de l'article 5, afin de prévoir la consultation, par l'OFPRA, des associations luttant contre les persécutions et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou les pratiques sexuelles. Ces associations disposent en effet d'informations pertinentes et régulièrement actualisées sur l'état des droits des personnes LGBT. Elles sont donc en mesure d'éclairer l'OFPRA et la CNDA le cas échéant.
Les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre font déjà partie des formations dispensées aux agents de l'OFPRA. Votre demande est donc déjà satisfaite. Avis défavorable.
Nous avons déjà travaillé en première lecture à garantir la qualité de la transmission de toutes les communications de l'OFPRA au demandeur d'asile. L'avis de la commission est donc défavorable.
Cet amendement porte lui aussi sur la question du choix de la langue. L'article 7 du projet de loi prévoit que le demandeur d'asile est entendu tout au long de la procédure dans la langue pour laquelle il a manifesté une préférence lors de l'enregistrement de sa demande ou, à défaut, dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, celle-ci pouvant être identifiée par l'OFPRA ou la CNDA. Le choix de la langue employée pour toute la procédure est donc fixé lors de l'enregistrement de la demande d'asile, au guichet de la préfecture, lors d'un bref entretien au cours duquel est remis à l'étranger le dossier à envoyer à l'OFPRA. Ce choix ne peut être contesté que lors du recours devant la CNDA. Or, lors de cet entretien en préfecture, le demandeur d'asile n'est pas assis...
Alors que selon l'OFPRA plus de 80 % des entretiens avec les demandeurs d'asile se déroulent en présence d'un interprète, il convient de s'assurer que leur présence est indispensable et que leur neutralité est acquise. C'est pourquoi je demande, par cet amendement, à l'administration de s'assurer des intentions de ces traducteurs. Pour cela, il convient de lui conférer un droit de regard sur leurs prestations dans les o...
Je ne partage pas votre suspicion à l'égard des traducteurs et des agents de l'OFPRA. Avis défavorable.
Cet amendement s'inscrit dans la lignée de ceux que j'ai déposés pour lutter contre les associations dont les membres agissent impunément au mépris de la loi. Il est certes nécessaire que les personnes handicapées soient accompagnées, mais il est indispensable que l'OFPRA s'assure du sérieux des associations concernées. Compte tenu des exactions commises par certaines associations militantes, nous demandons que l'OFPRA s'assure de la neutralité politique des structures auxquelles elle fait appel.
Je vous encourage à aller à l'OFPRA, à rencontrer son directeur général, Pascal Brice, et à assister aux entretiens réalisés. Il faut leur faire une parfaite confiance. Avis défavorable.
Aux termes de cet amendement, si le demandeur ne souhaite pas être accueilli sur le territoire français, l'OFPRA est tenu, de manière impérative, de statuer sur son cas. Compte tenu des flux migratoires massifs qui assaillent la France, il faut prendre toutes les mesures nécessaires, lorsqu'un demandeur ne souhaite pas demeurer sur le territoire national, pour qu'en effet il n'y demeure pas. En laissant ouverte cette possibilité, vous encouragez l'administration à ne pas statuer sur ces cas. Rendre cette dé...
Cet article a été ajouté au Sénat pour consacrer la procédure de réinstallation, qui permet au contraire à l'OFPRA de traiter les demandes d'asile directement dans les camps gérés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés – HCR – de manière à éviter que les demandeurs d'asile ne se lancent dans des traversées au péril de leur vie, en se livrant aux mains des passeurs. Cette disposition est vraiment très importante. La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
...Je termine, monsieur le président. Troisièmement, nous nous opposons à l'instauration d'un délai de quinze jours pour solliciter l'aide juridictionnelle. En nouvelle lecture, la commission des lois à certes conservé le délai de trente jours pour le recours contentieux devant la CNDA, mais a fixé le délai de demande d'aide juridictionnelle à quinze jours suivant la notification de la décision de l'OFPRA. Or l'article 6 modifié par la rapporteure supprime la possibilité, qui existait, de solliciter l'aide juridictionnelle au-delà d'un délai de quinze jours. Sous couvert de maintenir un délai de recours d'un mois, il s'agit en fait de limiter les délais de demande d'aide juridictionnelle.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale en rétablissant le délai de quinze jours au lieu d'un mois pour le recours contre la décision de rejet de l'OFPRA.