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Cet amendement vise à préciser remplacer, dans l'article L. 711-2 du CESEDA, les mots « et à l'orientation sexuelle » par les mots : « , à l'orientation sexuelle, aux risques de mutilations sexuelles et aux mutilations sexuelles avérées ». Il s'agit de préciser clairement que les mutilations sexuelles, qu'elles aient déjà eu lieu ou qu'elles risquent de se produire, constituent un motif d'obtention de l'asile.
Je le disais tout à l'heure : dans les pays où des mutilations sexuelles sont pratiquées de manière constante et importante, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent un groupe social au sens de la convention de Genève et de la directive « Qualifications » et peuvent à ce titre recevoir une protection si elles sont exposées à un tel risque. Il ne me semble pas judicieux d'inscrire dans la loi le cas particulier des mutilations sexuelles : si...
Il ne s'agit en effet pas d'énumérer les différents motifs, mais simplement de compléter la loi en y mentionnant les mutualisations avérées et les risques de mutilation. Si vous considérez que la directive est suffisamment claire, nous retirons l'amendement.