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Cet amendement vise à supprimer l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – CESEDA – , qui prévoit des dérogations au principe du caractère non suspensif des recours introduits devant la Cour nationale du droit d'asile – CNDA. Ces dérogations peuvent paraître excessives. Par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, nous avions introduit un article L. 743-1, qui prévoyait d'appliquer un caractère suspensif aux recours devant la Cour, conformément au droit commun. En réalité, les mesures dérogatoires prévues par le présent article sont une relique d'un dispositif qui ne nous convient pas et qui ...
Nous demandons nous aussi la suppression de l'article 8, d'abord parce que nous sommes opposés à la modification du terme auquel le droit de séjour prend fin – terme fixé désormais à la lecture en séance publique de la décision de la CNDA, et non plus à la notification de celle-ci. Cette mesure contrevient au droit à un recours effectif. En effet, elle permettra l'expulsion d'un demandeur d'asile, alors même qu'il n'aurait eu connaissance ni du sens de la décision ni de ses motivations, et qu'il serait, dès lors, dans l'impossibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai des deux mois qui lui est imparti. Ensuite, nous ...
... no 305, je tiens à rappeler que l'article 8 prévoit d'étendre la dérogation au caractère suspensif du recours à trois catégories de personnes : le demandeur d'asile en situation de réexamen, le demandeur d'asile provenant de pays d'origine sûrs, et le demandeur d'asile constituant une menace pour l'ordre public. Nous espérons que ce dernier aura fait l'objet d'enquêtes avant le recours devant la CNDA, et qu'il n'atteindra pas cette étape de la procédure. Cette dérogation ne doit donc pas être prise en considération sérieusement. Toutes ces demandes font l'objet d'une procédure accélérée, mais cela ne veut pas dire que les demandeurs n'obtiendront pas le statut de réfugié, car le recours devant la CNDA n'est pas une formalité. En outre, vous complexifiez le dispositif en prévoyant, dans cert...
L'alinéa 2 de l'article 8 dispose que, dès la lecture en audience publique, la décision de la CNDA devient exécutoire. Or le demandeur est le plus souvent absent à ce stade de la procédure. Encore une fois, mettons-nous à la place du demandeur d'asile : il n'a pas le temps de comprendre la décision que, déjà, il perd le droit de se maintenir sur le territoire et se trouve en situation irrégulière. Sous prétexte de gagner quelques jours sur les six mois ambitionnés pour l'ensemble de la procédu...
L'article 8 clarifie la situation du demandeur d'asile, en lui accordant le droit de se maintenir sur le territoire dans l'attente d'une décision de la CNDA. Cependant, il omet la possibilité que, durant le temps d'attente, l'étranger puisse se soustraire aux autorités. Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de l'assigner à résidence afin de rendre plus effectives les dispositions soumises à notre examen.
...rement. Premièrement, les alinéas 3 à 17 de l'article 8 ne sont pas de nature à réduire le délai de traitement des demandes d'asile, objectif pourtant affiché par ce texte. Deuxièmement, la conformité du projet de loi aux principes conventionnels et constitutionnels du droit à un recours effectif est pour le moins contestable : quelle est l'effectivité du recours d'un demandeur d'asile devant la CNDA s'il a été éloigné du territoire lorsque la Cour statue sur sa demande ? C'est ce qu'a énoncé la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Conka c. Belgique du 5 février 2002. En tout état de cause, ces dispositions privent les demandeurs d'asile du droit qu'ils tiennent de l'article L. 733 du CESEDA de présenter leurs explications à la Cour. Comment peut-on le faire si l'on n'est pas pr...
Lors des auditions, tant les magistrats que les syndicats de la CNDA nous ont dit qu'ils ne jugeaient pas souhaitable que le juge de l'asile récupère l'ensemble de ce contentieux. Ils considèrent que le juge administratif, en sa qualité de juge de l'éloignement, est tout indiqué pour statuer sur une demande tendant à rendre suspensif le recours devant la CNDA.
Cet amendement vise à maintenir le caractère suspensif du recours devant la CNDA lorsque le demandeur est un ressortissant d'un pays sûr et dans le cadre d'une demande de réexamen. L'aménagement du caractère systématiquement suspensif du recours devant la CNDA ne saurait garantir au ressortissant d'un pays sûr, ou à la personne présentant une demande de réexamen, le respect effectif de ses droits. Cet aménagement pourrait conduire à des situations dans lesquelles la personne...
Cette possibilité d'éloignement du territoire avant la décision de la CNDA existe déjà depuis la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Aujourd'hui, on ne procède qu'à un élargissement de cette disposition, qui avait été jugée tout à fait correcte en 2015. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mon intervention sera très courte, car elle ne vise qu'à répéter notre question, à laquelle – pardonnez-moi d'insister, madame la ministre – nous n'avons pas eu de réponse : comment feriez-vous si la CNDA décidait d'accorder le statut de réfugié à une personne qui aurait, au préalable, été expulsée ? C'est une question très simple. On nous dit que la loi de 2015 prévoyait déjà cette situation ; si tel est le cas, dites-nous quel en est le bilan depuis lors et pourquoi vous souhaitez augmenter le nombre de cas dans lesquels cette disposition s'applique.
Allons jusqu'au bout et supprimons la CNDA et le CESEDA, qui ne servent à rien, surtout qu'ils concernent les étrangers, donc ce n'est pas important. Créons des juridictions d'exception et profitons-en, monsieur Goasguen, pour supprimer la profession d'avocat. Tout cela n'est pas sérieux. Le projet de loi va déjà très loin, et il ne faut pas en rajouter.
...fugiés et celui du Défenseur des droits ainsi que la recommandation du Conseil national consultatif des droits de l'homme – et j'en passe. En matière d'asile, le recours suspensif constitue à mes yeux un droit fondamental sur lequel nous ne devons pas revenir, sous peine de voir la France être de nouveau condamnée à Strasbourg. Ouvrir la possibilité d'éloigner quelqu'un avant tout jugement de la CNDA, en l'absence de double degré de juridiction, est totalement contraire à l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.
L'article 8 prévoit que le droit au maintien sur le territoire pendant l'examen de la demande d'asile cesse dès que la lecture en audience publique de la décision de la CNDA a eu lieu. Je rappelle que, avant 2015, le recours à la CNDA n'était pas suspensif et que c'est la majorité précédente, socialiste, qui a fait en sorte que ce soit le cas.
Résultat : certains étrangers demandent tardivement l'asile et font un recours devant la CNDA afin de pouvoir rester sur le territoire français et éviter l'expulsion. Je rappelle aussi que 96 % des déboutés du droit d'asile restent en France et que le budget consacré aux expulsions a baissé de 7 %. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus confrontés à un allongement et à un encombrement des procédures. Ce que vous présentez comme un objectif de réduction des délais ne sera pas atteint, ...
L'article 8 participe de la diminution généralisée des droits procéduraux. Or, sans garanties procédurales, il n'y a pas de droits fondamentaux – cela relève malheureusement d'une logique implacable. Quelle est l'utilité d'intenter un recours contre une décision de rejet de demande d'asile si le requérant est déjà expulsé lorsque la CNDA lui donne raison ? Le Gouvernement veut déjà réduire coûte que coûte les délais de recours ; pourquoi en ôter de surcroît le caractère suspensif ? On sait bien que, en réalité, votre objectif est de détruire le droit d'asile. Pour ce faire, vous vous attaquez à toutes les garanties procédurales possibles : vous rognez un délai par-ci, vous retirez un caractère suspensif par-là, vous détricotez l...
L'objectif de l'article 8 est double. Il s'agit d'abord de rendre plus efficaces les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et d'élargir le champ des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le maintien de l'étranger sur le territoire ne peut plus être autorisé. Actuellement, quand la CNDA rejette un recours par principe, le refus de séjour subséquent est notifié au demandeur débouté, lequel conserve le droit de se maintenir jusqu'à réception de la notification. La première avancée permise par l'article est de re...
Décidément, votre souci d'efficacité dans l'expulsion vous fait oublier les règles les plus élémentaires de notre droit destinées à garantir un recours effectif ! À cet effet, le caractère systématiquement suspensif du recours devant la CNDA avait été établi par la loi de 2015, adoptée par la précédente majorité afin de nous mettre en conformité avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans son arrêt du 2 février 2012, avait condamné la France, jugeant que l'effectivité d'un recours « requiert également que les intéressés disposent d'un recours de plein droit suspensif ». L'article 8 contrevient donc à la ju...
Monsieur le ministre d'État, je vous demande donc si vous avez prévu les modalités de retour ici, en France, des personnes dont la CNDA aura décidé qu'elles doivent avoir le statut de réfugié et qui auront été expulsées de France. Petite question, n'est-ce pas ?
Est-il utile de rappeler en outre les termes de l'avis du Conseil d'État, qui « recommande instamment de renoncer à ces dispositions contraires aux exigences d'une bonne administration de la justice » ? Enfin, le Défenseur des droits demande lui aussi instamment le rétablissement du caractère suspensif du recours devant la CNDA, afin de garantir le droit au recours effectif de tous les demandeurs d'asile, auxquels Mme la rapporteure, lors de l'examen de l'article précédent, nous disait être particulièrement attachée. On est là en pleine contradiction. Nous ne pouvons nous résoudre à un tel recul, et nous demandons le retrait de cette disposition.