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L'article 8 prévoit que le droit au maintien sur le territoire pendant l'examen de la demande d'asile cesse dès que la lecture en audience publique de la décision de la CNDA a eu lieu. Je rappelle que, avant 2015, le recours à la CNDA n'était pas suspensif et que c'est la majorité précédente, socialiste, qui a fait en sorte que ce soit le cas.
...quelles le maintien de l'étranger sur le territoire ne peut plus être autorisé. Actuellement, quand la CNDA rejette un recours par principe, le refus de séjour subséquent est notifié au demandeur débouté, lequel conserve le droit de se maintenir jusqu'à réception de la notification. La première avancée permise par l'article est de rendre effective la décision de la CNDA à la date de sa lecture en audience publique ou de sa notification, si elle est rendue par ordonnance. Aussi le droit du requérant débouté de se maintenir sur le territoire français cessera-t-il le jour où la CNDA statuera publiquement. La deuxième avancée permise par cet article est d'étendre à trois nouvelles situations l'exception de recours non suspensif devant la CNDA en fonction de circonstances exceptionnelles, qui sont lim...
...un jour les conditions d'une régularisation. Le présent article répond à la volonté de mettre en oeuvre, le plus rapidement possible, les mesures d'éloignement et de cessation d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Je veux néanmoins revenir sur la rédaction du deuxième alinéa, qui à mon avis soulève une difficulté. La décision de la CNDA est en effet rendue trois semaines environ après l'audience. Or, une fois qu'il aura regagné son domicile, le demandeur d'asile ne pourra sans doute pas, compte tenu de sa précarité matérielle, se rendre une nouvelle fois en région parisienne, où se situe l'unique juridiction au niveau national. Cette personne ne pourra donc prendre connaissance de la décision qui la concerne, alors que, dès qu'elle est prononcée, celle-ci revêt un caractère exécutoire. P...
L'article 8 prévoit que le droit au maintien sur le territoire cesse dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, et non plus à la notification de la décision. Cette mesure, qui contrevient au droit à un recours effectif, permettrait d'expulser un demandeur alors même qu'il n'aurait eu connaissance ni du sens de la décision ni du contenu de sa motivation. Il serait dès lors dans l'impossibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui est impart...