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L'article 8 pose un problème, que je voudrais illustrer de façon concrète. Imaginons que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA – commette une erreur dans le traitement du dossier d'un demandeur d'asile, ce qui peut arriver car l'erreur est humaine. En application de cette nouvelle disposition, le demandeur d'asile pourra être jeté dans la gueule du loup, c'est-à-dire dans son pays d'origine, qu'il a fui. L'article 8 nous conduit à nous poser une question fondamentale : acceptons-nous cette possibilité d'une erreur de nos services, avec les conséquences démultipliées qu'elle entraînerai...
Nous demandons nous aussi la suppression de l'article 8, d'abord parce que nous sommes opposés à la modification du terme auquel le droit de séjour prend fin – terme fixé désormais à la lecture en séance publique de la décision de la CNDA, et non plus à la notification de celle-ci. Cette mesure contrevient au droit à un recours effectif. En effet, elle permettra l'expulsion d'un demandeur d'asile, alors même qu'il n'aurait eu connaissance ni du sens de la décision ni de ses motivations, et qu'il serait, dès lors, dans l'impossibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai des deux mois qui lui est imparti. Ensuite, nous sommes opposés à la suppression de l'effet suspensif du recours devant la CNDA pour les ressortissants des pays d'origine dits sûrs, et pour ceux dont la...
Comme les orateurs précédents, nous tenons à dénoncer le risque pesant sur l'effectivité du droit au recours et présentons donc un amendement de suppression de l'article 8. Le principe même du droit d'asile suppose un maintien sur le territoire français, parce que le droit au séjour permet au demandeur d'asile d'être en sécurité. Politiquement comme juridiquement, il est extrêmement contestable de remettre en cause, par des moyens de procédure, l'objet même d'un droit fondamental. De plus, la liste des cas où le caractère suspensif du recours peut être écarté mélange des situations qui n'ont rien à voir les uns avec les autres : des personnes considérées comme menaçant l'ordre public, des pers...
Je vous prie de m'excuser, car j'ai défendu l'amendement no 304, que je ne présenterai donc pas tout à l'heure. S'agissant de l'amendement no 305, je tiens à rappeler que l'article 8 prévoit d'étendre la dérogation au caractère suspensif du recours à trois catégories de personnes : le demandeur d'asile en situation de réexamen, le demandeur d'asile provenant de pays d'origine sûrs, et le demandeur d'asile constituant une menace pour l'ordre public. Nous espérons que ce dernier aura fait l'objet d'enquêtes avant le recours devant la CNDA, et qu'il n'atteindra pas cette étape de la procédure. Cette dérogation ne doit donc pas être prise en considération sérieusement. Toutes ces demandes ...
L'alinéa 2 de l'article 8 dispose que, dès la lecture en audience publique, la décision de la CNDA devient exécutoire. Or le demandeur est le plus souvent absent à ce stade de la procédure. Encore une fois, mettons-nous à la place du demandeur d'asile : il n'a pas le temps de comprendre la décision que, déjà, il perd le droit de se maintenir sur le territoire et se trouve en situation irrégulière. Sous prétexte de gagner quelques jours sur les six mois ambitionnés pour l'ensemble de la procédure, on risque de porter sérieusement...
L'article 8 clarifie la situation du demandeur d'asile, en lui accordant le droit de se maintenir sur le territoire dans l'attente d'une décision de la CNDA. Cependant, il omet la possibilité que, durant le temps d'attente, l'étranger puisse se soustraire aux autorités. Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de l'assigner à résidence afin de rendre plus effectives les dispositions soumises à notre examen.
...uelles elle tient particulièrement. Premièrement, les alinéas 3 à 17 de l'article 8 ne sont pas de nature à réduire le délai de traitement des demandes d'asile, objectif pourtant affiché par ce texte. Deuxièmement, la conformité du projet de loi aux principes conventionnels et constitutionnels du droit à un recours effectif est pour le moins contestable : quelle est l'effectivité du recours d'un demandeur d'asile devant la CNDA s'il a été éloigné du territoire lorsque la Cour statue sur sa demande ? C'est ce qu'a énoncé la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Conka c. Belgique du 5 février 2002. En tout état de cause, ces dispositions privent les demandeurs d'asile du droit qu'ils tiennent de l'article L. 733 du CESEDA de présenter leurs explications à la Cour. Comment peut-on le fai...
Cet amendement vise à maintenir le caractère suspensif du recours devant la CNDA lorsque le demandeur est un ressortissant d'un pays sûr et dans le cadre d'une demande de réexamen. L'aménagement du caractère systématiquement suspensif du recours devant la CNDA ne saurait garantir au ressortissant d'un pays sûr, ou à la personne présentant une demande de réexamen, le respect effectif de ses droits. Cet aménagement pourrait conduire à des situations dans lesquelles la personne pourrait être renvoy...
Vous ne nous avez toujours pas expliqué comment les choses se passent concrètement pour le demandeur d'asile qui a été expulsé !
... cet amendement. Si nous voulons être efficaces et accueillir dignement certains étrangers, il faut instaurer une stricte limitation du droit d'asile et le réserver aux seules victimes de persécutions dans leur pays d'origine. La notion de pays tiers sûr constitue un bon critère de recevabilité des demandes. Il est nécessaire de la prendre en compte, afin de refuser légitimement les recours des demandeurs d'asile venant de pays reconnus comme sûrs par la liste de l'OFPRA. Un seul exemple qui vous permettra, je l'espère, de vous convaincre de l'intérêt de cet amendement provient des chiffres de l'OFPRA du 8 janvier dernier. Ceux-ci indiquent que la nationalité albanaise est la plus représentée parmi les demandeurs d'asile et que les Albanais essuient le taux de refus le plus élevé : 94,5 %. Cet ...
Dans ce projet de loi, vous vous révélez plus soucieux des moyens de maintenir au maximum les demandeurs d'asile en France que de restreindre leur accès à notre pays, puisque le texte multiplie les exceptions visant à permettre aux étrangers déboutés, ou non, du droit d'asile de rester sur le territoire français. Le droit d'asile est un droit fondamental, mais il est trop souvent détourné. Comme l'a rappelé Pierre-Henri Dumont, 96 % des déboutés du droit d'asile restent en France, selon un rapport...
Avec la suppression du caractère suspensif du recours, nous priverons 40 % des demandeurs d'asile d'audience, de jugement, de juge et d'avocat. Les pays d'origine sûrs ou supposés tels produisent incontestablement des réfugiés, lesquels ne pourront pas être jugés, car on les éloignera après les avoir enfermés. Le rapport pour 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, rendu public tout récemment, indique qu'il existe autant de réfugiés issus de ces pays que des autres. Par ailleurs...
J'en profite pour aborder un sujet proche. Mme la ministre n'a pas répondu à la question posée par Mme Laurence Dumont, que je me permets de réitérer : que faisons-nous si un demandeur d'asile, renvoyé dans son pays d'origine, avec tous les risques que cela suppose – y compris la mort – , pendant l'examen de son recours, obtient en définitive le droit d'asile ?
Comment traitez-vous cette impasse du projet de loi et les dangers qu'elle comporte pour certains demandeurs d'asile, madame la ministre ?
Nous les étendons à des cas tout à fait avérés tels que ceux des personnes représentant une menace grave, des demandeurs issus de pays d'origine sûrs et de ceux demandant un réexamen. Nous tiendrons bon, car le texte est protecteur et nous l'assumons.
...un caractère suspensif par-là, vous détricotez les garanties juridictionnelles pour pouvoir dire à la fin que vous n'avez pas touché au droit d'asile sur le fond, alors que vous l'aurez vidé de toute substance. Certes, la majorité va nous répéter qu'il est possible de faire un recours devant le tribunal administratif pour rétablir le caractère suspensif. En quinze jours, il faudrait donc que les demandeurs ou demandeuses d'asile, qui, souvent, maîtrisent encore mal la langue française, fassent, non pas un, mais deux recours, sous la menace d'une expulsion. Il est par conséquent tout à fait ridicule de penser qu'il s'agit de rendre le droit d'asile effectif. On se rend bien compte que le titre donné au projet de loi ne procède que d'une communication cynique. Nous sommes résolument opposés aux mod...
L'objectif de l'article 8 est double. Il s'agit d'abord de rendre plus efficaces les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et d'élargir le champ des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le maintien de l'étranger sur le territoire ne peut plus être autorisé. Actuellement, quand la CNDA rejette un recours par principe, le refus de séjour subséquent est notifié au demandeur débouté, lequel conserve le droit de se maintenir jusqu'à réception de la notification. La première avancée permise par l'article est de rendre effective la décision de la CNDA à la date de sa lecture en audience publique ou de sa notification, si elle est rendue par ordonnance. Aussi le droit du requérant débouté de se maintenir sur le territoire français cessera-t-il le jour où la CNDA statuera...
Est-il utile de rappeler en outre les termes de l'avis du Conseil d'État, qui « recommande instamment de renoncer à ces dispositions contraires aux exigences d'une bonne administration de la justice » ? Enfin, le Défenseur des droits demande lui aussi instamment le rétablissement du caractère suspensif du recours devant la CNDA, afin de garantir le droit au recours effectif de tous les demandeurs d'asile, auxquels Mme la rapporteure, lors de l'examen de l'article précédent, nous disait être particulièrement attachée. On est là en pleine contradiction. Nous ne pouvons nous résoudre à un tel recul, et nous demandons le retrait de cette disposition.
...icle répond à la volonté de mettre en oeuvre, le plus rapidement possible, les mesures d'éloignement et de cessation d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Je veux néanmoins revenir sur la rédaction du deuxième alinéa, qui à mon avis soulève une difficulté. La décision de la CNDA est en effet rendue trois semaines environ après l'audience. Or, une fois qu'il aura regagné son domicile, le demandeur d'asile ne pourra sans doute pas, compte tenu de sa précarité matérielle, se rendre une nouvelle fois en région parisienne, où se situe l'unique juridiction au niveau national. Cette personne ne pourra donc prendre connaissance de la décision qui la concerne, alors que, dès qu'elle est prononcée, celle-ci revêt un caractère exécutoire. Par ailleurs, la décision est seulement affichée dans le hall...
L'article 8 prévoit que le droit au maintien sur le territoire cesse dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, et non plus à la notification de la décision. Cette mesure, qui contrevient au droit à un recours effectif, permettrait d'expulser un demandeur alors même qu'il n'aurait eu connaissance ni du sens de la décision ni du contenu de sa motivation. Il serait dès lors dans l'impossibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui est imparti. De plus, cet article prévoit d'élargir les cas où le recours devant la CNDA ne présentera plus de caractère automatiquement suspensif. Dans les trois hypothèses envisagées, le ...