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L'article 8 prévoit que le droit au maintien sur le territoire pendant l'examen de la demande d'asile cesse dès que la lecture en audience publique de la décision de la CNDA a eu lieu. Je rappelle que, avant 2015, le recours à la CNDA n'était pas suspensif et que c'est la majorité précédente, socialiste, qui a fait en sorte que ce soit le cas.
Résultat : certains étrangers demandent tardivement l'asile et font un recours devant la CNDA afin de pouvoir rester sur le territoire français et éviter l'expulsion. Je rappelle aussi que 96 % des déboutés du droit d'asile restent en France et que le budget consacré aux expulsions a baissé de 7 %. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus confrontés à un allongement et à un encombrement des procédures. Ce que vous présentez comme un objectif de réduction des délais ne ser...
L'article 8 participe de la diminution généralisée des droits procéduraux. Or, sans garanties procédurales, il n'y a pas de droits fondamentaux – cela relève malheureusement d'une logique implacable. Quelle est l'utilité d'intenter un recours contre une décision de rejet de demande d'asile si le requérant est déjà expulsé lorsque la CNDA lui donne raison ? Le Gouvernement veut déjà réduire coûte que coûte les délais de recours ; pourquoi en ôter de surcroît le caractère suspensif ? On sait bien que, en réalité, votre objectif est de détruire le droit d'asile. Pour ce faire, vous vous attaquez à toutes les garanties procédurales possi...
L'objectif de l'article 8 est double. Il s'agit d'abord de rendre plus efficaces les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et d'élargir le champ des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le maintien de l'étranger sur le territoire ne peut plus être autorisé. Actuellement, quand la CNDA rejette un recours par principe, le refus de séjour subséquent est notifié au demandeur débouté, lequel conserve le droit de se maintenir jusqu'à réception de la notification. La première avancée permise par l'article est de rendre effective la décision de la CNDA à la date de sa lecture en audience publique ou de sa notification, si elle est rendue par ordonnance. Aussi le droit du requérant débouté de se mainteni...
Décidément, votre souci d'efficacité dans l'expulsion vous fait oublier les règles les plus élémentaires de notre droit destinées à garantir un recours effectif ! À cet effet, le caractère systématiquement suspensif du recours devant la CNDA avait été établi par la loi de 2015, adoptée par la précédente majorité afin de nous mettre en conformité avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans son arrêt du 2 février 2012, avait condamné la France, jugeant que l'effectivité d'un recours « requiert également que les intéress...
Est-il utile de rappeler en outre les termes de l'avis du Conseil d'État, qui « recommande instamment de renoncer à ces dispositions contraires aux exigences d'une bonne administration de la justice » ? Enfin, le Défenseur des droits demande lui aussi instamment le rétablissement du caractère suspensif du recours devant la CNDA, afin de garantir le droit au recours effectif de tous les demandeurs d'asile, auxquels Mme la rapporteure, lors de l'examen de l'article précédent, nous disait être particulièrement attachée. On est là en pleine contradiction. Nous ne pouvons nous résoudre à un tel recul, et nous demandons le retrait de cette disposition.
De nombreux collègues se sont exprimés sur le recours effectif : ce ne sera pas l'objet de mon intervention. Aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, nous ne parvenons pas à reconduire à la frontière ceux qui n'ont pas de titre de séjour en France ; ces personnes restent sur notre territoire dans l'espoir de remplir un jour les conditions d'une régularisation. Le présent article répond à la volonté de mettre en oeuvre, le plus rapidement possible, ...
L'article 8 prévoit que le droit au maintien sur le territoire cesse dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, et non plus à la notification de la décision. Cette mesure, qui contrevient au droit à un recours effectif, permettrait d'expulser un demandeur alors même qu'il n'aurait eu connaissance ni du sens de la décision ni du contenu de sa motivation. Il serait dès lors dans l'impossibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui est imparti. De plus, cet article prévoit d'élargir les cas où le recours devant la CNDA ne présentera plus de caractère automatiquement suspen...
...is encore, combien les dispositions qui visent prétendument l'efficacité n'ont d'autre objectif que de faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile. Je veux à cet égard relayer la question de notre collègue Laurence Dumont sur les moyens. Une étude d'impact a-t-elle été menée sur ce point, pour assurer le retour des personnes ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion ? Cet article met fin au recours suspensif de la CNDA, qui devient l'exception, alors qu'il empêchait, auparavant, toute mesure d'éloignement. Il permet en outre le placement en détention d'une personne le jour de la lecture de la décision de la CNDA. Comme l'ont souligné de nombreux magistrats eux-mêmes, cela porte atteinte aux droits fondamentaux, y compris quant à l'exécution pleine et entière des décisions de justice. C'est ...
...'hui à nous soumettre des dispositions comme celles de l'article 8. Tout d'abord, vous entendez transformer l'OFPRA en une juridiction, ce qui ne correspond ni à sa fonction ni à sa mission. Cela me semble donc être une mauvaise idée de lui conférer, fût-ce de façon progressive, la responsabilité d'examiner des appels juridictionnels. Vous souhaitez également supprimer le caractère suspensif des recours formés devant la CNDA. Or, les orateurs précédents l'ont dit, cette mesure est contraire, non seulement à une décision rendue en 2012 par la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi à la philosophie de la loi de 2015, que vous aviez votée en tant que sénateur, comme tous les élus progressistes de gauche de cette assemblée. Enfin – et pour faire court, monsieur le président – , le député...