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La clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce ne permet pas, dans sa rédaction en vigueur, de répercuter les hausses des cours des matières premières agricoles de l'amont à l'aval des filières agricoles. En effet, alors que les baisses de prix sont systématiquement intégrées aux tarifs passés avec les clients, les hausses sont insuffisamment prises en compte. Il est nécessaire que la loi encadre plus formellement ces hausses de cours, en int...
...mensuel, voire trimestriel – c'est le cas, notamment, du porc et du steak haché. Cette situation amenait les clients à demander les tarifs annuels pour ces catégories de produits, ce qui est tout à fait inadapté. Nous proposons, par cet amendement, de renverser cette logique en faisant entrer tous les produits agricoles et alimentaires dans le champ d'application de l'article L. 441-8 du code de commerce, à l'exception de certains produits listés par décret, afin de prendre en compte leurs modalités de commercialisation. En effet, les produits dont le prix est indexé sur une cotation ou un cours de marché dépendent intrinsèquement de la volatilité des cours et devraient être visés par le décret relatif à la clause de renégociation. Je précise que cet amendement a été déposé par notre collège Séb...
Cet amendement renvoie à l'article L. 441-8 du code de commerce, qui – je le rappelle – a été modifié pour la dernière fois par l'ordonnance no 2017-303 du 9 mars 2017. L'encre est à peine sèche. Cet article, dont certaines filières se trouvent très bien, spécifie les modalités de renégociation des contrats – il a trait, d'une manière plus générale, aux conditions de contractualisation. L'objet de cet amendement est de faire en sorte que ces filières ne soien...
...ont pas fait l'objet de débats en commission des affaires économiques. Je rappelle que le but de cet article est de rendre effective la clause de renégociation, qui est très peu utilisée pour l'instant. Elle ne doit pas être confondue avec les modalités de révision des prix au fil de l'année suivant la négociation commerciale. En l'état actuel, le deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce exclut « les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, [… ] les produits de l'aquaculture ainsi que [… ] les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits ». Aux termes du projet de loi, la liste des produits concernés sera fixée par décret. Vous proposez d'exclure les produits mentio...
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5. En remplaçant la référence à des indices publics dans la clause de renégociation par la prise en compte d'indicateurs de prix librement choisis par les parties, ce projet de loi ne favorisera pas la mise en oeuvre du processus de renégociation. En effet, cette nouvelle rédaction de l'article L. 441-8 du code de commerce permettra au partenaire bénéficiant du pouvoir de marché le plus important d'imposer à la partie la plus faible l'indicateur qui lui convient le mieux.
Comme je le disais tout à l'heure, il est impératif de réformer la clause de renégociation, qui n'est pas suffisamment utilisée par les opérateurs. L'article L. 441-8 du code de commerce a pour finalité de répondre à la spécificité des productions agricoles qui se caractérisent par une forte fluctuation des cours imputable pour l'essentiel aux aléas naturels ou climatiques. Toutefois, l'application de cet article ne permet pas d'atteindre cette finalité, comme en témoigne l'importante sollicitation du médiateur des relations commerciales agricoles à propos des difficultés que ren...
Il vise à préciser qu'« en cas d'échec de la renégociation, chacune des parties pourra, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ». En effet, le code de commerce ne prévoit actuellement aucune disposition visant à tirer les conséquences d'un échec de la renégociation du prix convenu, ce qui est bien évidemment dommageable pour les vendeurs, exposés à la poursuite des relations commerciales, l'acheteur continuant alors de commander et de régler au tarif initial, source de surcroît d'une recrudescence de litiges.