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La justice restaurative permet un règlement des conflits et une réparation pour les victimes qui ne passent pas par le prononcé d'une décision par une personne tierce. En France, cette justice est conçue comme un complément de la justice pénale. Elle ouvre un espace de dialogue consenti entre les victimes et les accusés ou les coupables. L'information selon laquelle il est possible de trouver réparation par le biais de mesures restauratives en adjonction d'autres formes de réparations pénales doit être fournie en vertu de l'article 10-2 du code de procédure pénale, mais, dans les faits, peu de personnes sont réellement et pleinement in...
Nous avons déjà abordé ce sujet avec Mme Obono. Je ne désespère pas de lui faire comprendre que cet amendement est à mon sens déjà pleinement satisfait, que ce soit grâce aux dispositions de l'article 10-1 du code de procédure pénale ou à une circulaire de la Chancellerie en date du 15 mars 2017. Nous sommes évidemment favorables à la justice restaurative, mais nous sommes défavorables à l'amendement.
...t à l'article 26 qui vise, après l'alinéa 13, à insérer un nouvel alinéa. Il prévoit d'autoriser la présence d'un avocat auprès des victimes d'abus sexuels, d'agressions sexistes, physiques ou morales dans la procédure judiciaire, et cela dès la phase d'audition, c'est-à-dire tout au début, au moment du dépôt de plainte. En effet, cela n'est pas possible aujourd'hui puisque le code de procédure pénale n'évoque la présence de l'avocat qu' « [… ] au stade de l'enquête [… ] », excluant ainsi de fait la phase d'audition et de dépôt de plainte. C'est ce dépôt de plainte qui déclenche en réalité la phase d'enquête. Les avocats du barreau de l'Oise m'ont alerté avec fermeté sur la liberté d'interprétation qui naît de cette phrase du code de procédure pénal, donc sur l'application de la disposition ...
...ins, chère collègue, de vous décevoir : la commission a déjà donné un avis défavorable à cet amendement. Cela dit, je voudrais lever toute ambiguïté : il ne s'agit absolument pas, bien au contraire, d'une position hostile à la présence des avocats. Cette présence, tout au long de la procédure comme de l'enquête, est d'ores et déjà clairement prévue aux articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale. Dès lors que l'on dépose une plainte, c'est déjà le début de l'enquête. Par conséquent, il n'y a aucun problème : on peut toujours être accompagné d'un avocat dans un service de police, et une victime peut toujours être accompagnée de son avocat tout au long de l'enquête et de la procédure. Réellement, je peux comprendre la démarche qui consiste à vouloir le spécifier dans le cas de certaines ...