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L'article 36 réécrit l'article 175 du CPP, le code de procédure pénale. Le I de ce nouvel article prévoit que le juge d'instruction avise de sa volonté de mettre un terme à l'information judiciaire les avocats des parties, et non les parties elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient pas représentées. Le II précise que la copie des réquisitions du procureur est adressée aux avocats des parties, ou aux parties elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat. Le III dispose que, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi par le juge d'instruction de cet avis aux avocats des parties, celles-ci peuvent lui faire connaître leur intention de lui adresser des observations écrites, de formuler des demandes ou de présenter des requête...