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L'intervention du juge n'est pas requise ou elle est réduite à une simple fonction de validation, cette fonction étant elle-même limitée aux cas les plus graves par le texte que nous discutons. Enfin, la victime est largement écartée de la procédure. C'est pourquoi notre groupe a déposé trois amendements : le premier, pour subordonner la mise en oeuvre d'une alternative aux poursuites à la reconnaissance préalable de sa culpabilité par l'auteur des faits – c'est la moindre des choses mais ce n'est pas prévu pour toutes les alternatives – ; le deuxième, pour maintenir l'actuelle limitation du champ d'application de la composition pénale aux infractions punissables de peines inférieures ou égales à cinq ans ; le troisième, pour défendre la place de la victime et prévoir le chif...
C'est le premier des amendements que notre groupe a déposés. Il s'agit d'introduire, au premier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, une disposition qui conditionne la mise en oeuvre d'une alternative aux poursuites à la reconnaissance de culpabilité par l'auteur des faits. Une disposition similaire est d'ailleurs prévue pour la composition pénale. Je ne sais pas s'il s'agit d'un oubli du législateur pour les autres réponses alternatives. Il est vrai que cette reconnaissance de culpabilité peut se déduire d'une proposition de stage, de l'obligation faite à l'auteur des faits de réparer le dommage. Or, pour...
Je ne suis pas certain de partager votre analyse, madame Vichnievsky. Les alternatives aux poursuites ne sont pas des peines : elles ne sont pas inscrites au casier judiciaire et, surtout, elles ne sont jamais le fruit de transactions entre le parquet et l'auteur. C'est le principe de l'alternative aux poursuites. Elles sont très souvent utilisées pour les poursuites pénales, et les conditionner à la reconnaissance des faits serait, selon moi, priver les parquets d'autres possibilités, telles qu...
Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, mais, peut-être en raison de l'heure tardive, je ne comprends pas bien les arguments que vous m'opposez. La composition pénale est une alternative aux poursuites et il est bien prévu, pour cette alternative aux poursuites, une reconnaissance préalable de culpabilité par l'auteur des faits. C'est la moindre des choses d'ailleurs : je ne vois pas comment on peut faire un rappel à la loi si la loi n'a pas été violée ! Il est vrai que la Cour de cassation a dit qu'on ne pouvait déduire de ce rappel à la loi la culpabilité de l'auteur : c'est donc un classem...
La composition pénale permet une réponse rapide, de nature à éviter aux mineurs, dans un premier temps du moins, une poursuite pénale classique. À ce titre, elle me semble comporter beaucoup d'éléments favorables, raison pour laquelle la commission est opposée à cet amendement.
Par cet amendement de repli, nous proposons de limiter le recours à la composition pénale. Le Gouvernement a fait le choix de supprimer tout seuil pour le recours à la composition pénale, procédure alternative aux poursuites dans les mains d'un procureur et sous la seule homologation d'un juge du siège. Encore une fois, ce texte fait le choix d'une piètre justice pénale en généralisant une procédure initialement destinée à s'appliquer aux situations les moins graves. Cela traduit, pour notre groupe parlementaire, une justice inégalitaire, réduite à la seule volonté non de justice mais de productivité. Ainsi, le rapp...
Parmi les libertés publiques, l'indépendance de la justice est le garant de notre démocratie. Je fais confiance tant aux magistrats du parquet qu'à ceux du siège mais chacun joue son rôle ! Les premiers engagent des poursuites au titre de l'action publique, contrôlent la police ; ils font un travail très difficile. Vous savez très bien, madame la ministre, que des magistrats du parquet sont parfois nommés juges, et inversement.
J'ai le plus grand respect pour le parquet, pour les fonctions de procureur, que j'ai moi-même exercées. Il n'était pas question une seconde, évidemment, de mettre en cause le travail du procureur de la République. Au contraire, je souhaite qu'il continue à exercer ses prérogatives, c'est-à-dire l'engagement de poursuites et le déclenchement de l'action publique. Dans notre ordonnancement judiciaire classique, c'est au juge qu'il revient de juger. J'ai simplement appelé l'attention de mes collègues sur ce glissement que nous observons depuis longtemps, tout à fait légitime et dont il est largement fait usage. Je l'ai dit tout à l'heure, 42 % des réponses pénales, sur les affaires poursuivables, sont déjà des alt...
... dommage qu'il a causé à la victime et, encore une fois, c'est bien la moindre des choses. Néanmoins, je ne vois pas bien comment il peut le réparer s'il n'a pas été chiffré. Le présent amendement vise donc à prévoir que le procureur fixe le montant des dommages subis par la victime lorsqu'il y en a une. Je l'ai dit tout à l'heure, la victime est largement écartée de toutes ces alternatives aux poursuites, et c'est là une préoccupation pour notre groupe. Nous voulons lui redonner sa place. Je rappelle qu'il n'y a pas d'audience, …
... sur reconnaissance préalable de culpabilité de la procédure pénale française. Ce mode de jugement des délits constitue un maillon supplémentaire dans le dispositif visant à octroyer davantage de prérogatives au représentant du parquet au détriment du juge du siège, selon la même logique que la composition pénale et que la convention judiciaire d'intérêt public. Cette procédure d'alternative aux poursuites répond à un objectif clair : faire face à l'engorgement des juridictions correctionnelles, sans ménager les justiciables, tant prévenus que victimes. Cette disposition a été inventée dans une logique de gestion de flux, et pas au nom d'une idée de la justice. Son but n'est pas de rendre mieux la justice, mais de la rendre plus vite, plus vite, plus vite. Mais la conséquence de cette mesure est ...