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Le présent amendement vise à prendre en compte la décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017 du Conseil constitutionnel relative aux compétences du procureur de la République. Dans cette décision, le Conseil affirme qu' « il découle de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protec...
La disposition proposée ne vise à rien d'autre que d'affirmer ce qui est déjà le fondement de la procédure pénale : le procureur de la République dirige l'activité de la police judiciaire. J'ai par conséquent un peu de mal à comprendre la portée de cet amendement, que je vous invite à retirer, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
Le présent amendement crée un droit d'appel pour les victimes en cas d'acquittement du criminel par la cour d'assises. Ce droit n'existe pas : la victime peut faire appel sur ses intérêts civils mais elle ne peut pas demander la tenue d'un second procès pouvant aboutir à l'établissement de la culpabilité pénale du mis en cause. Dès lors, l'acquittement est souvent vécu comme un second traumatisme pour la victime, ...
Je serai plus brève car le présent amendement va dans le même sens que le précédent. Il tend également, en effet, à créer un droit d'appel pour les victimes, mais cette fois en cas de relaxe du mis en cause devant le tribunal correctionnel. Je le répète, dans la mesure où la victime déclenche l'enquête en portant plainte, où elle peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et où elle a l...
Je souhaite le retrait de l'amendement.