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Cet amendement de notre collègue Éric Ciotti vise à empêcher l'octroi d'une seconde libération conditionnelle après l'échec de la première. Il est difficilement compréhensible qu'un condamné puisse bénéficier d'une seconde libération conditionnelle après l'échec d'une première. Cette possibilité est peu incitative pour le condamné, qui sait qu'il disposera toujours d'une nouvelle chance s'il méconnaît ses obligations.
Le Sénat a fait preuve de beaucoup de bon sens, s'agissant de cet article, comme il le fait presque toujours, en ce moment. Il convient de conserver cette disposition. Comment croire, si la liberté conditionnelle a été bafouée une première fois, qu'elle ne le sera pas une seconde fois ? Nous défendons le principe de la chance unique : si le condamné ne saisit pas la chance de réinsertion qui lui est offerte, s'il récidive, on ne peut pas lui accorder une nouvelle liberté conditionnelle.
...e la justice. Nous estimons qu'un détenu ne peut pas bénéficier d'une seconde libération conditionnelle après l'échec de la première. Le grand argument invoqué en commission des lois pour justifier la suppression de cet article, c'est que cette mesure contreviendrait au principe de la personnalisation des peines. Permettez-moi d'en douter : avant de bénéficier d'une libération conditionnelle, un condamné a déjà vu sa peine aménagée par le juge d'application des peines à l'issue de son procès. Je vous invite donc à faire preuve de bon sens, pour que ce principe de personnalisation ne soit pas complètement dévoyé et invoqué à tout bout de champ. La personnalisation, c'est très bien, mais pas la déresponsabilisation.