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Avis défavorable. Monsieur Cherpion, vous proposez que l'employeur transmette les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic partagé dès lors que la négociation porte sur l'aménagement de la rémunération. Cette disposition figurait en effet parmi les obligations de l'employeur dans le cadre d'un APDE ou d'un AME. L'unification de l'ensemble de ces accords dans une seule catégorie regroupant les accords dits « de compétitivité » explique le choix...
... que l'aménagement de la rémunération dans le cadre de tels accords doit se faire dans le respect du SMIC et des salaires minima conventionnels, fixés par la convention collective. La rémunération est entendue au sens large, comme le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, augmenté de tous autres avantages accessoires, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié au titre de l'emploi qu'il exerce. Il est vrai que les régimes antérieurs prévoyaient toujours des garanties de cette nature ; ainsi, dans le cadre d'un APDE, l'aménagement de la rémunération ne pouvait conduire à une diminution de la rémunération mensuelle au sens large. Dans le cadre d'un AME, l'accord ne pouvait avoir pour effet ni de diminuer la rémunération horaire ou mensuelle d...
...irement à ce qui était prévu dans les APDE. Le compte personnel de formation, le CPF, ne serait ainsi abondé qu'à hauteur d'une centaine d'heures. Pour aller au bout de la logique de négociation encouragée par ce dispositif, il convient de faire de l'accompagnement des salariés une modalité de l'accord de compétitivité pour ceux d'entre eux qui le refusent. Il s'agit de donner la possibilité à l'employeur d'aller plus loin que le simple abondement du CPF à hauteur de cent heures.
... l'emploi. C'était l'objet de l'ancien article L. 5125-2 du code du travail, abrogé par l'ordonnance no 2017-1385, puisque le régime des accords de maintien de l'emploi a été fondu dans le régime unique des accords de compétitivité. Cela dit, j'ai moi-même déposé un amendement no 266 visant à préciser le point de départ de ce délai. Il me semble normal que celui-ci coure à partir du moment où l'employeur notifie au salarié l'existence de l'accord. Il est toutefois important, pour éviter les contentieux, que ce délai soit bien encadré et qu'il n'y ait pas de doute sur son point de départ. Je vous invite donc, cher collègue – quoique je ne sois guère confiant quant au succès de cette suggestion – à me faire confiance et à retirer votre amendement au bénéfice de l'amendement no 266. À défaut de ret...
...u fonctionnement de l'entreprise, qu'ils pourront avoir des conséquences sur la durée du travail, le niveau de rémunération, la mobilité professionnelle, donc sur le contrat de travail lui-même. Et tout cela sera imposé au salarié pour de simples besoins de fonctionnement et d'organisation ; s'il refuse, il sera licencié pour motif spécifique. En effet, la disposition du rapporteur prévoit que l'employeur dispose d'un délai raccourci pour engager la procédure de licenciement, lequel reposerait sur un motif spécifique constitutif d'une cause réelle et sérieuse. Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine conteste cette mesure qui, dans les faits, va s'apparenter à un véritable chantage à l'emploi : « Tu acceptes la remise en cause des clauses substantielles de ton contrat, ou tu fais ta valise...
L'amendement a été repoussé par la commission, mais je fais une demande de retrait. En effet, il me semble y avoir un malentendu sur l'amendement que j'avais fait adopter en commission, monsieur Jumel : il vise à mieux encadrer les délais impartis à l'employeur pour engager la procédure de licenciement lorsque le salarié a refusé l'application d'un accord de compétitivité. Il me semble que vous êtes plutôt demandeur, mon cher collègue, de ce type de mesures protectrices. Sans cet amendement, l'employeur aurait pu engager ladite procédure pendant toute la durée d'application de l'accord, par exemple deux ans après sa signature, voire plus. Il s'agit don...
L'article 2 soulève une question : que se passe-t-il, au regard du respect de l'obligation d'information et de consultation des salariés, si au moins dix salariés refusent de se voir appliquer l'accord de compétitivité proposé ? Le code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte les représentants du personnel. De plus, la directive 98-59 du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs oblige l'employeur à consulter les instances représentatives d...
...euse. Dès lors, quel que soit le nombre de salariés concernés, la procédure applicable en matière de licenciement pour motif personnel est de droit pour ce qui concerne l'entretien préalable, la notification de licenciement et la possibilité d'assistance des salariés ; les règles de droit commun s'appliquent pour ce qui concerne le préavis, l'indemnité de licenciement et les documents remis par l'employeur à l'issue de la rupture du contrat. Il me paraît important de rappeler que cette question a déjà été abordée quand le législateur a mis en place les accords de maintien de l'emploi en 2013. Il y avait répondu de la même manière qu'aujourd'hui en précisant que, « lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord [… ], leur licenciement r...
Si le salarié refuse de se voir appliquer l'accord, l'employeur peut engager une procédure de licenciement à son encontre. Quel est alors le motif du licenciement : personnel, économique ou sui generis ? Dans le projet de loi, s'agissant de l'entretien préalable, de la notification du licenciement et du conseiller du salarié chargé de l'assister lors de l'entretien préalable, les règles retenues obéissent à celles prévues en matière de licenciement pour motif...
...champ des APDE, comme on l'a dit précédemment. L'amendement no 134 de M. Vallaud, quant à lui, tend à rétablir une disposition applicable, dans le cadre des APDE, aux termes de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cette mesure porte sur un dispositif spécifique d'accompagnement financé pour partie par l'employeur et pour une autre par Pôle emploi, puisqu'il fait alterner des périodes d'immersion et des périodes de formation. Si ce dispositif – que je connais pour l'avoir vu fonctionner à plusieurs reprises dans ma circonscription, notamment à Lomme et à Armentières – me paraît effectivement intéressant, on peut s'interroger sur la recevabilité de cet amendement au regard de l'article 40 : je n'ai pas vra...
...nances rectificative. Le processus a toujours été le même. L'amendement no 135, quant à lui, a trait à un sujet que nous avons abordé avec nos précédents amendements : le droit à l'expertise. v La possibilité de conclure des accords de compétitivité doit s'accompagner d'un tel droit, et ce quelle que soit la taille de l'entreprise. Ce droit était d'ailleurs inscrit dans les APDE et financé par l'employeur ; or il a disparu de votre projet de loi. La qualité du diagnostic analysé et partagé sur la situation de l'entreprise est à nos yeux indispensable en l'espèce. Comment comptez-vous permettre aux organisations syndicales de l'entreprise de disposer d'informations de qualité si vous supprimez les outils de ce diagnostic ? C'est pourquoi nous proposons de réintroduire le droit à l'expertise.
... choix difficile : soit diligenter les études nécessaires, soit continuer à fournir les services sociaux et culturels actuellement assurés par les comités d'entreprise. Je pense que cette opposition que l'on est en train de créer va poser problème ; cela soulèvera des questions de priorité. Il me semble que l'on ferait mieux de laisser les choses en l'état. Les études doivent être financées par l'employeur : cela me semble parfaitement normal.
L'article 4 de l'ordonnance relative au renforcement de la négociation collective met en place une « présomption de légalité » des accords d'entreprise. Sachant que leur négociation est favorable aux employeurs, une telle présomption signifie qu'un employeur pourra imposer aux salariés des clauses régressives, voire illicites, en toute impunité. À défaut de contestation, dans un délai de deux mois, par l'opposant à l'accord, lequel opposant devra démontrer que l'accord n'est pas légal, l'accord d'entreprise s'imposera, même s'il est illicite. On croit rêver ! Vu que vous réduisez par ailleurs le temps ...
...ratie sociale ? On peut légitimement se poser la question. Voudriez-vous plutôt réserver le droit à la justice à ceux qui ont les moyens de se payer les conseils d'un spécialiste ? Ce délai est beaucoup trop court ; concrètement, il annihilera toute possibilité de contester un accord. Ainsi, vous pénaliserez en priorité les salariés les moins organisés. Vous mettrez même en difficulté les petits employeurs qui ne disposent pas d'une expertise juridique. Ce délai nous paraît donc contraire au principe d'accès universel à la justice. Aussi proposons-nous de le remplacer par un délai de deux ans, afin de permettre aux salariés et aux petits employeurs de disposer d'un réel accès à la justice.
J'entends bien que le délai concerne l'action en nullité, mais un employeur n'a pas cinquante avocats dans ses bureaux. Comment peut-il savoir si ce qui a été décidé avec ses salariés est possible ou non ? Il ne pourra pas tenir ce délai de deux mois, s'il constate que ce qui a été conclu ne convient pas. Je ne fais que vous alerter sur ce point, monsieur le secrétaire d'État. Nous ne disons pas forcément que toutes les dispositions sont mauvaises. Je l'ai déjà dit hier...
...nt la possibilité d'une remise en cause dans les quatre mois qui suivront cette nouvelle entité complexe d'accords qui pourront, le cas échéant, modifier la structuration de l'emploi dans les entreprises concernées. Mais je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure : nous venons d'avoir l'information, et après tout nous n'en savons encore rien. Et ensuite ? Les syndicats sont confrontés à des employeurs qui viennent accompagnés des meilleurs experts, avocats, financiers, y compris ceux qui savent aller dans les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. Alors que les salariés sont confrontés à une telle situation, le projet de loi réduit la capacité de saisir les comités d'entreprise pour avoir une expertise, une alerte, des moyens. Après cela, les salariés devront vérifier et mesurer les conséq...
Je ne vous sentais pas à l'aise avec l'expression « petit employeur », monsieur le secrétaire d'État : de fait, il faudrait plutôt parler d'un employeur de petit effectif. Tout employeur, qu'il le soit d'un petit nombre de salariés ou patron du CAC 40, a face à lui le même code pénal et le même code du travail. Mais le patron du CAC 40 a quand même plus de moyens pour se défendre que celui qui n'emploie que trois ou quatre salariés.
...ord collectif d'interdire tout effet rétroactif de sa décision. Un accord collectif qui aurait diminué le salaire mensuel des salariés, comme cela est désormais possible, pourrait ainsi être jugé illégal sans que cela ne déclenche une compensation financière pour ceux-là. De même, il serait possible de ne pas payer des heures supplémentaires travaillées à des salariés, si l'accord qu'a proposé l'employeur a été déclaré illégal. En réalité, monsieur le secrétaire d'État, vous faites payer aux travailleurs les conséquences d'accords collectifs frauduleux que l'employeur a proposés. Cet article est scandaleux : il sécurise les employeurs face aux conséquences de leurs actes frauduleux, en conditionnant la possibilité, pour les salariés, d'obtenir une compensation s'ils en pâtissent. Nous en demando...
...alculés, qui avait permis au juge administratif de moduler dans le temps l'effet de sa décision d'annulation de certaines modalités de calcul d'aides en matière d'assurance chômage, dont la rétroactivité avait eu des effets désastreux sur des milliers de bénéficiaires des allocations chômage. S'il stabilise la norme juridique, ce pouvoir de modulation n'a pas toujours pour effet de favoriser les employeurs, comme vous semblez le penser, monsieur Ratenon. Elle a surtout pour objectif de ne pas créer de vide juridique ou de ne pas conduire à annuler en cascade des centaines de conventions collectives individuelles de forfait, comme cela a été le cas lorsque le juge a annulé des clauses des conventions de branche organisant le recours au forfait jour des cadres. Pour toutes ces raisons, l'avis est d...
En ramenant de trois à deux ans le délai dans lequel la restructuration des branches devra intervenir, on ouvre une période transitoire entre la publication des ordonnances et le 1er mai 2018, pendant laquelle les employeurs pourraient être tentés de faire adopter des accords minoritaires portant sur un champ de négociation élargi. C'est un danger qu'il n'est pas dans les intentions du législateur de créer. Voilà pourquoi nous vous proposons de revenir sur cette réduction de délai.