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Venons-en au fond du problème. Y a-t-il seulement un problème ? Certains contestent qu'il y en ait un, estimant que la loi en vigueur est suffisamment claire. En effet, la loi interdit bien les mutilations génitales – encore heureux, me direz-vous ! L'article 16-3 du code civil le dit bien ; l'article L. 1111-4 du code de la santé publique le précise. Par ailleurs, notre estimé collègue, le rapporteur Eliaou, l'a confirmé très explicitement en commission : les actes de conformation sexuée sont interdits par le code civil. Le Conseil d'État l'a également rappelé. Pourtant, la France a été condamnée par des institutions internationales, ce qui a amené la ministre alors c...
Revenons sur la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation. Elle indique ceci : « Lorsque le sexe d'un nouveau-né est incertain, il convient d'éviter de porter l'indication de sexe indéterminé dans son acte de naissance. Il y a lieu de conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparaît le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d'u...
Derrière les interrogations qu'il formule, qui sont les mêmes que celles de notre collègue Vanceunebrock, se trouve en effet la volonté de promouvoir le genre. L'on passe du sexe au genre dans une certaine confusion, dans l'optique de retenir cette notion à l'état civil. Or le genre, à l'état civil, n'existe pas ; c'est le sexe qui prévaut. Et vous oeuvrez pour ce remplacement. Des pas sont faits en ce sens ; le Gouvernement étant incapable d'y répondre, on arrive à des impasses juridiques, comme nous avons pu le constater hier soir. Prenez donc garde à ne pas utiliser des souffrances liées à des réalités corporelles pour promouvoir des interrogations d'ordre p...
Il est vrai que la question de la prise en charge est fondamentale, mais celle de l'arrêt des mutilations ne l'est pas moins. Or j'ai quelques doutes à ce sujet, et une interrogation. Vous savez que rien, en droit, ne nous interdit de faire des renvois d'un code à un autre. L'article 16-3 du code civil énonce clairement divers principes, mais, si l'on veut aller plus loin dans la protection et en finir une bonne fois pour toutes avec ces pratiques, serait-il incohérent de prévoir que le code civil renvoie sur ce point au code de la santé publique ?
...omplexité et la très grande diversité des situations, qui rendent difficile de standardiser, de globaliser, de normaliser les différentes conduites à tenir. J'ai rencontré de nombreuses associations, dont certaines sont très militantes, mais qui peuvent avoir, sur le sujet, des avis bien différents. Il faut commencer par considérer l'état du droit. Je ne reviendrai pas sur l'article 16-3 du code civil, que tout le monde connaît désormais par coeur et qui interdit déjà les interventions chirurgicales ayant pour but de modifier le corps dans un but esthétique et établit qu'« il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ».
...faut absolument rechercher la participation des enfants à la prise des décisions les concernant, quand il est possible de le faire. Le droit actuel est donc très clair : les actes de conformation sexuée à visée esthétique ou sociétale, sans le consentement de l'enfant – et même avec son consentement, d'ailleurs – , sont contraires à la protection de l'intégrité du corps humain que défend le code civil. Je sais à quel point, dans la pratique, la réalité peut être différente et combien elle a pu l'être dans le passé. Nous le déplorons tous, et c'est pour cela que nous devons légiférer. Je sais également que la société dans laquelle nous vivons peut être incapable de voir les choses de manière plus complexe que la binarité masculin-féminin. Je sais que les médecins, qui vivent également dans cet...
L'amendement vise à ce que les équipes soient composées de spécialistes de sciences médicales comme de sciences sociales. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a permis que l'on puisse changer de sexe à l'état civil sans intervention chirurgicale ni stérilisation. Consacrons donc le fait que cette inscription ne relève pas de la seule appréciation médicale, et que le genre est devenu une notion sociale. Puisqu'il est question de définir le genre et le sexe d'un enfant lors de ces délibérations collégiales, il semble nécessaire qu'un représentant des sciences sociales puisse éclairer la décision de chacune d...
Il s'agit d'un amendement de précision, qui permet de donner une valeur interprétative à l'article. Nous souhaitons en effet ajouter dans la loi la référence à l'article 16-3 du code civil, que nous maîtrisons tous dorénavant. Puisque ces actes de mutilation se poursuivent, rappeler cet article dans la loi permettrait d'appuyer notre engagement commun, monsieur le rapporteur, et d'en finir une fois pour toutes.
...s avant que la personne mineure ne soit apte à y consentir après avoir reçu une information adaptée ». Il s'agit d'actes n'ayant aucune visée thérapeutique. Malheureusement, l'amendement ne le précise pas, sans quoi j'y aurais été favorable. Pour le reste, comme nous l'avons tous rappelé, nous condamnons les actes purement esthétiques de conformation sexuelle, qui sont déjà interdits par le code civil. Avis défavorable.
L'article ne précise pas de délai et laisse la possibilité d'attendre avant d'indiquer un sexe à l'état civil. Or pendant la commission spéciale, un amendement indiquant que le délai ne peut être supérieur à trois mois a été voté. J'ai l'impression – que vous infirmerez peut-être – que nous avons réduit le délai qu'il était possible d'obtenir pour la déclaration du sexe à l'état civil. Si je me trompe, je serais heureux de retirer l'amendement, mais je préfère poser la question.
...ons obtenu, au terme de négociations un peu difficiles, une simplification de la procédure de modification du sexe de l'enfant qui a fait l'objet d'un amendement que j'avais déposé en commission spéciale. Cette procédure peut intervenir à trois moments. Elle est tout d'abord possible jusqu'à cinq jours après l'accouchement, ce qui correspond au délai habituel de déclaration de naissance à l'état civil. Ensuite, pendant trois mois, il est possible de changer de sexe et de prénom à l'état civil, la démarche se limitant à l'envoi, sans frais, d'une lettre au procureur de la République qui donne alors instruction à l'officier d'état civil de procéder à la modification. Au-delà de ce délai de trois mois, une modification du sexe à l'état civil est encore possible, à tout moment, pour toute person...
Nous proposons que les modalités d'application de la procédure de rectification judiciaire soient définies par décret en élargissant le champ de la disposition prévue par l'article 38 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil qui prévoit que les modifications liées à la rectification du sexe à l'état civil peuvent ne pas apparaître sur la copie de l'acte intégral. En commission, nous étions d'accord avec le rapporteur pour estimer qu'aucune mention de cette rectification ne devait figurer en marge de l'état civil. Sinon on courrait le risque de créer un marqueur à vie. Cette décision relève cependant du niveau réglem...
Il s'agit de supprimer l'alinéa 7. En effet, dès lors qu'une personne souhaite changer de sexe, il n'est pas concevable que ses gamètes antérieurement conservés puissent être utilisés après son changement de sexe. Selon l'état civil, une personne est d'un sexe ou d'un autre.
...eviendrai pas en détail sur ce point. Les explications du garde des sceaux, hier matin, ont montré que le Gouvernement ne ferait rien pour empêcher des citoyens français d'avoir recours à la GPA à l'étranger ; cela risque de banaliser le phénomène. Troisième problème : le bricolage juridique qui transforme profondément le droit de la filiation et qui supprime la référence à l'homme dans le code civil. Je regrette également l'ouverture à la marchandisation avec l'autoconservation des ovocytes sans raison médicale. Souvenez-vous : lorsque nous avons débattu de ce point avec Mme Buzyn, elle avait elle-même indiqué qu'il s'agissait d'un garde-fou et qu'il ne fallait pas emprunter cette direction. Vous avez franchi cette ligne rouge. Pour finir, vous avez balayé les contributions du Sénat. Une s...
J'en viens à l'amendement no 936. Le projet de loi laisse subsister, en droit, des difficultés d'établissement de la filiation, à l'égard de leurs enfants, pour les personnes ayant modifié leur sexe à l'état civil. Quand des personnes ont eu un enfant sans intervention médicale ou via une assistance médicale à la procréation – AMP – sans tiers donneur, le régime de droit commun doit s'appliquer pour établir la filiation.
Monsieur le garde des sceaux, j'étais un peu perdu, tout à l'heure, face à vos collègues du Gouvernement qui, siégeant au banc, n'apportaient pas de réponse juridique à l'une de mes préoccupations. Je vous livre donc ma question. Prenons une personne qui n'a pas encore changé de sexe à l'état civil – elle est encore une femme – et qui accède à l'AMP. Elle en a le droit. Au cours de sa grossesse, elle devient un homme trans devant l'état civil. Que se passe-t-il à l'accouchement ? Est-ce un homme-mère, ou un homme qui accouche ? Qu'en est-il de la filiation dans cette situation précise, monsieur le garde des sceaux ?
Je reviens à la charge une dernière fois, madame la rapporteure. Cet amendement de repli vise à étendre le droit actuel relatif à l'établissement de la filiation aux seuls couples de femmes mariées, en cas d'AMP : ces couples pourraient simplement exprimer leur consentement au don devant un notaire, comme le prévoit l'article 311-20 du code civil.
Vous persistez dans votre volonté de changer le champ de la filiation en général, madame Battistel, afin d'y accueillir toutes les familles, notamment homoparentales. Je peux partager votre argument dans le fond, mais pas dans la forme. Avec cet amendement, vous restreignez le champ de votre requête à celui de l'article 311-20 du code civil, relatif aux couples hétérosexuels qui recourent à une AMP avec tiers donneur, dont vous voulez étendre l'application aux couples de femmes mariées. Or on ne peut pas créer une présomption de co-maternité dans les couples de femmes comme on le fait d'une présomption de paternité dans les couples hétérosexuels mariés. En outre, cela introduirait une rupture d'égalité avec les couples de femmes non...
... ces situations. J'ai notamment en tête le cas – qui, je pense, correspond à celui évoqué par Mme Vanceunebrock – d'un couple homme-femme qui concevrait un enfant, que ce soit ou non dans le cadre d'une AMP, d'ailleurs, et dont l'homme deviendrait femme avant le terme de la grossesse en souhaitant être inscrit aussi en tant que mère. Ce sont des questions qui commencent à se poser dans la société civile, mais auxquelles ce texte n'a pas vocation à répondre, puisqu'il traite uniquement de la PMA.