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Cet amendement vise à autoriser l'assistance médicale à la procréation pour le membre survivant d'un couple en cas de décès de l'autre membre, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit. Cet amendement, qui s'inspire du modèle belge d'AMP post mortem, propose que les démarches d'assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies au minimum six mois après la mort du défunt et au maximum deux ans après son décès. Ce temps de latence permet au membre survivant de vivre son deuil avant de s'engager dans des démarches éprouvantes. Au-delà de la période légale de la poursuite de l'AMP, le membre survivant peut choisir soit de fai...
...eule avec un tiers donneur. En outre, dix-huit ans après, la veuve pourrait être contactée par l'enfant issu du don de gamètes de son défunt mari ou concubin, s'il choisit alors de connaître l'identité du donneur. Ainsi, comme l'a également rappelé le Conseil d'État, il paraît nécessaire, dans un souci de cohérence de l'ensemble de la réforme, d'autoriser le transfert d'embryon ou l'insémination post mortem. Toutefois, il convient d'encadrer cette pratique et de la soumettre à deux conditions cumulatives : la vérification du projet parental, afin de s'assurer du consentement du conjoint ou concubin décédé, et l'encadrement dans le temps de la possibilité de recourir à cette AMP, celle-ci devant être poursuivie au minimum six mois après la mort du défunt et au maximum deux ans après son décès...
Cet amendement vise à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet d'assistance médicale à la procréation de le poursuivre même en cas de décès de l'un des membres du couple. Que l'insémination artificielle post mortem ne soit pas autorisée dans ce projet de loi donnera lieu, de notre point de vue et de celui de plusieurs spécialistes, à la création d'une situation tout à fait paradoxale pour la personne survivante et souhaitant mener le projet à bout. Nous proposons que lui soit accordé, pour réaliser l'insémination, un délai compris entre six mois et deux ans après le décès de l'un des membres du coupl...
Il semble en effet que l'heure soit venue d'autoriser l'AMP de volonté survivante. J'utilise cette terminologie puisqu'il nous a été expliqué que l'ancienne dénomination de « PMA post mortem » n'est pas adaptée : stricto sensu, elle signifie en effet la réalisation d'une PMA chez une femme décédée. Ce n'est bien sûr pas de cela qu'il s'agit. De quoi s'agit-il ? Un couple entame un projet parental. Chacun de ses membres – le mari et la femme, par exemple – signe un document précisant que, même si le mari décède, il souhaite que le projet parental soit pérennisé. En cas de décè...
L'expression « PMA post mortem » est très mal choisie ; il faudrait plutôt parler de « PMA pro vita », puisqu'il s'agit de prolonger la vie, …
Nous avons déjà abordé la question de la PMA post mortem en première lecture, et en commission spéciale. Après avoir bien écouté les uns et les autres, à mon sens, aucun argument solide ne semble justifier le refus qu'opposent certains à cette mesure. M. Hammouche et le rapporteur, entre autres collègues, viennent de le rappeler : depuis 1993, avant même l'adoption de la première loi de bioéthique, le Comité consultatif national d'éthique n'a e...
... seules ont la possibilité d'avoir accès à la procréation médicalement assistée, ne pas permettre que ce projet puisse se faire avec les gamètes de la personne décédée contraindra la personne survivante à avoir recours à des gamètes issus d'un don anonyme. Ce changement brutal de projet n'est pas sans risque pour la personne désireuse de porter un enfant. Afin que cette insémination artificielle post mortem puisse être réalisée, le ou la conjointe devra obligatoirement, en amont du parcours d'insémination, indiquer par écrit au corps médical qu'il accepte que la personne partageant sa vie ait recours à ses gamètes s'il décédait avant que l'insémination puisse avoir lieu. En première lecture, nous avions prévu qu'en cas de décès d'un des membres du couple, l'assistance médicale à la procréati...
Nous nous opposons à la PMA post mortem. Vous avez dressé un parallélisme entre une femme seule et une femme qui le deviendrait, mais une veuve et une femme seule vivent des situations différentes. Dans le premier cas, le deuil modifie complètement la famille. On ne peut donc pas comparer les deux situations. La PMA post mortem fait courir un risque psychologique, comme l'a d'ailleurs dit une psychologue que vous avez citée, qu...
Plusieurs arguments peuvent être mis en avant pour rejeter ces amendements. J'en reprendrai quatre, que le Conseil d'État a développés dans son avis de 2018 sur un projet de loi relatif à la bioéthique. Tout d'abord, l'autorisation d'une AMP post mortem pourrait entraîner la naissance d'un enfant dont le père est décédé avant même sa conception dans le cas de l'utilisation des gamètes, ou avant le début de sa gestation pour les embryons. L'enfant ne sera élevé que par un seul parent, ce qui est une source de vulnérabilité que l'on créerait ipso facto. Ensuite, le Conseil d'État affirme que naître dans un contexte de deuil est une situati...
Dans ma vie professionnelle et mon mandat de députée, l'intérêt supérieur de l'enfant m'a toujours guidée, que ce soit pour l'adoption – il me semble que vous avez évoqué le projet de loi sur l'adoption hier soir – ou pour la procréation post mortem. Assumer symboliquement de ne pas permettre aux futurs nouveau-nés de se référer à un point d'appui paternel vivant dans la lignée de la filiation est inacceptable d'un point de vue éthique. Laissons cette veuve vivre sa vie comme elle l'entend après le décès de son époux, et nous verrons bien le chemin qu'elle prendra. Il ne faut pas faire porter à l'enfant conçu dans ce cadre cette char...
Cet enfant verra le jour, il fera partie des enfants que l'on nomme post mortem. Votre argument ne tient pas, comme notre collègue le rappelait avec raison à l'instant. Le deuxième argument, que vous n'utilisez pas, est d'ordre patrimonial : savez-vous qu'il est possible de faire hériter un enfant conçu non né ? Vous pouvez vérifier ce point avec M. le garde des sceaux. Un homme se trouvant à la veille de sa mort peut faire une donation à sa femme enceinte pour telle...
Vous avancez un dernier argument, qui touche à la filiation : vous avez raison, mais il est possible d'ajuster le droit de la filiation en prévoyant un délai. C'est faisable et simple ! Enfin, vous n'avez pas abordé le sujet du mariage post mortem, dont le régime juridique existe. Si vous étiez cohérente, vous supprimeriez le mariage post mortem.
Nous sommes nombreux dans cette assemblée à avoir vu des femmes vivant cette situation : dans ma circonscription, une femme et son compagnon avaient deux enfants ; les bans étaient publiés, mais lui, passionné de moto, s'est tué dix jours avant le mariage. Cette femme et moi avons écrit au Président de la République, qui a accordé le mariage post mortem. Elle a ainsi pu défendre ses droits et ceux de ses enfants. Vous le voyez, madame la ministre, vos arguments ne tiennent pas.
Charles de Courson vient de très bien dire les choses : en tant que maire, j'ai eu deux mariages post mortem, autorisés par le Président de la République, à célébrer. Il ne faut pas dire que ce n'est pas pareil : là aussi, un homme et une femme avaient un projet parental et souhaitaient construire leur vie ensemble. Le droit actuel permet le mariage post mortem. Madame la ministre, vous avez dit que le projet parental était modifié par le décès de l'un des conjoints, mais nous pouvons tous nous ...
… soient aussi ceux qui défendent la PMA post mortem, tandis que ceux qui y sont plus sensibles la refusent. C'est dire l'ampleur de mes interrogations. Je retiendrai que chacun a souligné la dignité de l'embryon,
Je veux répondre à un argument de M. Hetzel et d'autres collègues selon lequel l'ouverture de la PMA post mortem autoriserait à « faire engendrer un mort ». Au-delà du problème des mots, sans doute un peu durs, je signale que tel est déjà le cas, alors même que la PMA post mortem est interdite.
...par l'audition d'une psychologue qui nous alertait sur le risque que la famille du défunt puisse exercer une pression sur la femme. Bien évidemment, la femme peut faire son deuil – c'est même essentiel – mais ses beaux-parents, sa belle-famille, ne le feront sans doute jamais et pourraient presser la femme de poursuivre ce projet parental pour avoir un petit-enfant. Le délai durant lequel la PMA post mortem pourrait être réalisée après le décès du conjoint est un autre problème. Certains évoquent une durée de six mois, d'autres de dix-huit mois. La Belgique a retenu deux ans. Pour quelle raison ? Nous n'en savons rien. Par ailleurs, la légalisation de la PMA post-mortem poserait en effet un problème d'égalité, entre les couples mais aussi entre les hommes et les femmes. Pourquoi les couples ...
Nous évoquons, les uns et les autres, des situations qui sont d'abord des drames et nous devons les aborder avec toute la retenue qui s'impose. Par ailleurs, la distinction soulevée par M. de Courson entre les gamètes et l'embryon nous semble discutable, notamment en raison de l'usage qui pourrait en être fait. Si la décision était prise d'autoriser la PMA post mortem, nous devrions approfondir le sujet pour que l'ensemble soit cohérent. Pour notre part, le décès du compagnon, du père potentiel, bouscule profondément le projet parental et modifie considérablement la donne. Un nouveau projet pourrait être mené mais peut-être ne serait-il pas souhaitable que celui, initialement formé, se poursuive.
Ce sujet nous a beaucoup occupés en commission spéciale, donnant lieu à un débat sincère et puissant. J'entends que pour une femme qui vient de perdre son mari ou son compagnon, c'est une douleur supplémentaire d'apprendre qu'elle ne pourra pas utiliser l'embryon issu de leur amour et de leur projet parental. Néanmoins – et c'est ce qui me conduit à m'opposer à la PMA post mortem – il me semble que si nous autorisions cette possibilité, les inconvénients surpasseraient l'intérêt individuel qu'elle peut avoir pour une femme. Ces inconvénients sont de plusieurs ordres. D'abord, l'enfant – dont il faut ici convoquer l'intérêt supérieur – aurait à porter un récit particulièrement lourd puisqu'il poursuivrait la vie d'un père défunt dans le cadre d'un projet parental es...