44 interventions trouvées.
Cet amendement vise à rendre possible, à la demande, la transmission aux parents de données non identifiantes sur le donneur. Si les parents le souhaitent, il semble nécessaire de leur offrir la possibilité de disposer d'informations telles que les antécédents médicaux que le donneur a déclarés au moment du don, sans remettre en cause le principe de l'anonymat. Il s'agit d'informations importantes pour les parents, qui seront de toute façon connues par l'enfant issu du don à sa majorité. Afin d'éviter d'orienter le choix du donneur par les parents selon ces critères, l'amendement propose que les informations puissent être remises aux parents seulement à compter de la conception de l'enfant.
...son mode de conception. Les parents ayant effectué un parcours de PMA nous ont également confié vouloir intégrer ce récit à ce qui va se tisser dans l'imaginaire de leur enfant. Je comprends leur demande, mais dans quelles conditions cela devrait-il être fait ? Le médecin révélerait-il ces informations automatiquement ? Quel encadrement faut-il prévoir pour ne pas porter atteinte au principe de l'anonymat, dont nous avons longuement débattu ? Certes, proposer d'y avoir accès après la conception représente une première garantie puisque cela rend impossible le choix du donneur ; mais est-ce suffisant ? Je laisse Mme la ministre répondre. La commission, dans le cadre de l'article 88 du règlement, a donné un avis défavorable à l'amendement. À titre personnel, je comprends votre proposition et suis fa...
Je suis bien ennuyée : j'entends évidemment vos craintes, mais l'amendement y répond parfaitement. Ainsi, comme l'a souligné Mme la rapporteure, les parents ne pourraient avoir accès aux informations qu'à compter de la conception de l'enfant ; l'amendement ne cherche en aucun cas à remettre en cause le principe de l'anonymat, évidemment indispensable. Ma proposition ne vise pas à permettre aux parents de proposer à l'enfant un récit, mais à s'assurer qu'ils sont au courant de potentiels problèmes médicaux pour être en mesure d'aider l'enfant. Les données non identifiantes permettent précisément à l'enfant devenu adulte de connaître les antécédents médicaux du donneur. Si l'on décide de ne les révéler qu'à partir de 1...
Je sollicite à nouveau votre attention en faveur des donneurs – j'allais dire votre empathie. Je m'appuie sur des observations réalisées par les CECOS et sur les demandes formulées par des donneurs. Il s'agit ici des naissances advenues à la suite d'un don. Serait-il possible – en conservant bien sûr l'anonymat – que les donneurs soient informés du nombre de naissances issues de leur don ? Savoir que leur don a bénéficié à des couples serait pour eux une satisfaction et leur permettrait en outre d'anticiper d'éventuelles demandes de contacts de la part des enfants nés de leur don.
Peu importe. La question est de savoir si le donneur se voit ou non délivrer cette information. Nous ne voulons pas créer du lien, mais simplement nous assurer que le donneur sache combien d'enfants devenus adultes pourraient demander la levée de l'anonymat. Cela me semble un minimum.
J'entends vos arguments, qui se tenaient parfaitement avant que nous introduisions la possibilité de lever l'anonymat du don. Cette levée étant rendue possible, le donneur pourra potentiellement recevoir une demande de la personne issue de son don, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Cela change la donne : le donneur, sans prétendre obtenir un « retour » tel que vous l'avez évoqué, madame la rapporteur, peut souhaiter savoir à quoi s'attendre dans le futur, et notamment s'il est susceptible de recevoir un...
...de gamètes et le don dont vous avez rappelé la définition, madame la rapporteure, c'est-à-dire un don matériel. Même pour un don de sang, qui peut sauver une vie, le donneur ne demandera pas spontanément des informations quant à son utilisation. C'est très différent. Jean-Louis Touraine a parlé de considération ; je parlerai d'anticipation. Contrairement à la législation actuelle, qui garantit l'anonymat total du don, le présent texte représente une double peine pour l'altruisme du donneur. Le donneur se trouve contraint une première fois lorsqu'il se voit expliquer que son identité pourrait être révélée à la personne née de son don – première contrainte qui pourra d'ailleurs avoir une incidence, on le sait, sur le nombre de donneurs en France. Il subit ensuite la double peine puisqu'on lui int...
Nous sommes ici sur une ligne de crête entre plusieurs de nos principes éthiques. Si on lève l'anonymat, c'est pour les enfants. Si ce n'était pour eux, on ne le ferait pas, car cette démarche remet en question le principe de gratuité du don, dans lequel on n'attend rien en retour. C'est le cas lorsqu'on donne du sang sans savoir à qui il servira : c'est un don gratuit, altruiste et sans contrepartie, dont on espère simplement qu'il permettra de sauver des vies. Il ne faut pas ouvrir la voie à l'i...
Les échanges auxquels nous venons d'assister ont été riches. Je tiens d'abord à souligner qu'il n'y a pas de levée de l'anonymat, …
Je répète qu'il n'est question dans ces amendements que d'indiquer le nombre d'enfants nés, sans donner, bien entendu, aucune identité. L'anonymat reste donc parfaitement préservé. Ce n'est que plus tard, après ses 18 ans, que l'enfant pourra, s'il le souhaite, entrer en contact avec le donneur. S'agissant du principe du don, je partage l'idée que le don de gamètes n'est pas comparable aux autres. Toutefois il faut savoir que, dans le cadre des principes généraux du don en France, qui est notamment anonyme et gratuit, lorsqu'il y a don d'o...
Madame la ministre, je ne peux pas vous laisser dire que nous n'aurions pas compris ce qu'il en est de la « levée de l'anonymat ». Nous avons bien compris le contenu de ce texte et, même si nous n'avons peut-être pas trouvé le mot juste pour désigner cette situation, toujours est-il que le fait de révéler, à un moment ou un autre, l'identité du donneur à l'enfant lorsque celui-ci le demandera correspond tout de même à une levée de l'anonymat, au moins entre ces deux personnes, le donneur et receveur. Que cela soit dit. C...
Je voudrais apporter une précision, puisque, monsieur le président, vous n'aviez pas vu que je levais la main avant le vote. Madame Battistel, vous m'avez interpellée sur un sujet qui revient souvent dans les débats, donc je vous réponds. En droit français, le principe de l'anonymat du don s'établit entre le donneur et le receveur. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur, comme l'énonce l'article 16-8 du code civil. C'est cela, le principe de l'anonymat du don, et il n'est pas modifié : le donneur et le receveur restent toujours anonymes. Si l'enfant a accès à des informations à sa majorité, c'est parce que lui-même n'est pas rece...
À mon sens, permettre au donneur d'avoir accès à des informations est une erreur. J'espère qu'elle sera corrigée ultérieurement, car c'est de nature à porter atteinte au principe d'anonymat du don. Lui-même n'est pas censé obtenir des informations.
J'entends depuis les débats en commission des citations réitérées d'articles du code. Ce sont des arguments juridiques, vous pouvez le concéder. Moi, je vous parle du réel. Bien sûr, vous pouvez faire la démonstration que formellement, sur le plan du droit, vous n'avez pas levé l'anonymat. Cela étant dit, lorsque vous révélez l'identité d'un donneur à l'enfant concerné, l'anonymat me semble d'une certaine façon levé ! On pourrait en discuter encore pendant des heures, constatons simplement notre désaccord sur ce point. Reste que la décision prise dans l'article 3 est très claire, et que vous l'assumez : ne nous y trompons pas, nous parlons donc bien de la même chose. La présente ...
S'il faut bien entendu toujours préserver l'intérêt de la femme qui vient accoucher, souvent dans des conditions très difficiles, je vous demande, madame la ministre, au nom du même principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, si le Gouvernement compte ouvrir le débat relatif à la levée de l'anonymat en cas d'accouchement dans le secret, en préservant les droits de la femme qui accouche mais en garantissant l'intérêt supérieur de l'enfant qui naît. Il s'agit de l'accès aux origines valable pour tous les enfants.
...ils éprouvent les mêmes besoins, notamment de récit identitaire. Je me souviens et respecte infiniment le voeu, que vous exprimiez en commission, de ne pas faire effraction dans l'intimité du donneur auquel s'appliquaient les règles des précédents régimes – car il y en eut plusieurs : nous avons en effet connu plusieurs étapes, l'année 1994 constituant un tournant dans la mesure où le principe d'anonymat du don vis-à-vis de l'enfant a été formellement consacré par le législateur. Les règles s'appliquant aux enfants nés avant 1994 étant imprécises, il paraît encore plus délicat de n'apporter aucune réponse à leurs interrogations. Le respect de l'intimité du donneur, voeu on ne peut plus raisonnable et louable, peut être assuré en ne le contactant qu'à la demande d'un enfant né d'une IAD, en exclu...
Le projet de loi tel qu'il est actuellement rédigé permet au donneur de l'ancienne législation d'accepter que son identité ou ses données non identifiantes soient communiquées si l'enfant issu du don le demande à l'Agence de la biomédecine. L'amendement tel qu'il est rédigé ne crée pas littéralement une obligation pour le donneur de consentir à la levée de son anonymat, mais elle le soumet à une pression en le sollicitant. C'est un renversement total de l'esprit dans lequel est rédigé le texte, en cohérence avec les discussions en commission spéciale. La loi ne peut pas être rétroactive. Ce serait rompre le contrat moral passé entre le donneur et la société, qui stipulait l'anonymat total. Vous ne pouvez pas arguer que le législateur précédent avait « oublié ...
Je partage la volonté de Mme la rapporteure de permettre l'accès aux origines pour les enfants nés antérieurement à ce texte. Néanmoins, je ne voterai pas l'amendement car un contrat moral a été passé entre l'État et le donneur et il garantit son anonymat. Si j'imagine la vie quotidienne d'un donneur, je vois mal comment il pourrait ne pas se sentir chamboulé de recevoir une nouvelle sollicitation alors qu'au moment de son don, par exemple il y a une dizaine d'années, on lui a garanti qu'il ne serait pas recontacté. Il faut inciter les donneurs à se faire connaître et à donner accès à des informations, dans la mesure où ils le souhaitent. Mais l...
Nous avons bien compris, madame la rapporteure, le sens de votre amendement et votre souci républicain d'assurer un traitement équitable, que nous partageons tous. Pour autant, il était inscrit dans la loi que le don de gamètes s'effectuait sous le sceau de l'anonymat. Les donneurs auront demain la possibilité de se faire connaître, sur leur initiative ; il ne serait ni judicieux ni sage de leur appliquer la règle que ce texte institue. Oui, il en résulte une situation d'inégalité, mais c'est ainsi. Le groupe Libertés et territoires ne votera pas l'amendement.
L'alinéa 26 permet déjà à d'anciens donneurs qui le souhaiteraient de contacter la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pour accepter la levée de l'anonymat, afin qu'un l'enfant né de leur don puisse accéder à ses origines. L'ouverture existe donc. Elle est consacrée par le texte : un ancien donneur peut contacter la commission et accepter que l'enfant ait accès aux données identifiantes et non identifiantes. Distinguons cependant la démarche volontaire du donneur – avec lequel on a effectivement passé un contrat moral – et celle qui consisterait à ...