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...'accès à l'identité – un point particulier de l'accès aux origines, qui ne se résume pas à l'accès aux données non identifiantes – nous plonge dans de nombreux paradoxes. Sans reprendre les propos de notre collègue Pierre Dharréville, je dirais que le sujet soulève de réelles questions. Quant au présent amendement, il propose, comme le recommande le Conseil d'État, que le tiers donneur donne son consentement à l'accès à son identité au moment de la demande de l'enfant devenu majeur et non au moment du don. Cette modification est proposée pour trois raisons principales. Première raison : les conséquences sur le don de gamètes que pourrait avoir l'actuelle rédaction de l'article, même si le coup de frein prévisible pourrait être compensé ensuite de différentes manières qu'il convient de regarder de p...
Madame Tamarelle-Verhaeghe, j'entends votre demande et votre argumentation. Il me semble néanmoins que si nous en revenions au principe, adopté par le Sénat, de double consentement pour certains donneurs, et strictement sur la question de la transmission des données identifiantes, cela reviendrait à créer une situation de grande inégalité et d'inéquité entre les enfants issus de procréation médicalement assistée (PMA). Certains pourraient avoir accès aux données non identifiantes et aux données identifiantes des donneurs à leur majorité, tandis que d'autres pourraient se vo...
Il vise à permettre au donneur de laisser tout type de données non identifiantes qui lui paraît utile, au moment du recueil de son consentement.
Il vise à ajouter un alinéa visant à améliorer l'encadrement du consentement donné par le tiers donneur au moment du don. Il s'agit également de lui octroyer un délai de rétractation de deux mois à compter de la date du don.
Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement. Il en est de même pour l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur qui ont potentiellement un impact sur la vie du couple du donneur, il est donc essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.
C'est un amendement de cohérence avec l'amendement n° 1090 que j'ai défendu tout à l'heure, qui prévoyait le renouvellement du consentement du tiers donneur à l'accès à son identité au moment de la demande de l'enfant devenu majeur. Afin de respecter l'accord donné par le conjoint du donneur au moment du don, l'amendement a pour objet de faire en sorte que son accord soit également recueilli au moment de la levée de l'anonymat. En effet, celle-ci peut avoir un impact sur la vie du couple du donneur. En cas de séparation du couple, le...
Certes, nous sommes en temps législatif programmé et nous ne pouvons toujours argumenter pour défendre nos amendements. Mais, systématiquement, les rapporteurs et le Gouvernement se contentent de donner un avis défavorable. Des questions comme celles du consentement mériteraient un peu d'attention. À plusieurs reprises, nous avons insisté sur l'importance du consentement, en raison des répercussions de certaines décisions sur l'ensemble de la famille du donneur et sur le membre du couple qui n'aurait éventuellement pas eu connaissance de l'information. Nous demandons le consentement pour des raisons importantes. Balayer ces questions d'un revers de la main m...
Vous et nous avons un profond désaccord. Vous pensez qu'il faut demander l'autorisation du conjoint parce que vous assimilez le donneur à la famille de l'enfant à venir. Or nous avons une vision exactement opposée : depuis 1994, il est parfaitement clair que le donneur n'est jamais un membre de la famille de l'enfant à venir. Puisqu'il n'y a pas de relation familiale, il n'y a pas besoin du consentement du conjoint ou de qui que ce soit. Le don est strictement personnel et n'engage pas les relations familiales du donneur. Par conséquent, votre amendement est inutile ; il fait un contresens avec l'esprit même du texte. En ce sixième examen, l'avis est toujours défavorable.
...garantir. La jurisprudence continue à évoluer, y compris sur des sujets comme la gestation pour autrui (GPA) – reportez-vous aux décisions de la Cour de cassation. Vous êtes dans la négation de ces points. Nous considérons qu'il y a un risque réel – nous y reviendrons à l'article 4 – et qu'il faut protéger le conjoint du couple en cas de don. C'est pourquoi nous considérons qu'il doit y avoir un consentement de celui-ci. Une nouvelle fois, vous balayez cela d'un revers de la main : cela montre que vous ne voulez pas dialoguer et que vous considérez que seule votre vision serait pertinente.
L'élément nouveau, c'est qu'il existera une filiation homoparentale, mais la filiation que vous avez qualifiée de « déclarative », au sens où elle résulte d'un acte de volonté, existe déjà pour les hétérosexuels, depuis 1994, dans le cadre de l'AMP. Je vous renvoie, sur ce point, à l'article 311-20 du code civil. Le consentement à la PMA devant notaire rend d'ailleurs cette filiation incontestable et, partant, plus solide que la filiation dite « biologique ». Elle ne peut pas être détruite, sauf si l'on prouve que le consentement a été privé d'effet avant l'insémination ou que l'enfant est issu non pas de l'AMP, mais d'une relation tierce. Cette filiation volontaire, décisionnelle, qui procède de l'engagement d'un homme ...
...ura le droit d'accéder à l'identité du donneur, qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne la révélera pas à ses parents ou qu'il ne la diffusera pas sur les réseaux sociaux ? Par le présent amendement, nous proposons donc, comme le recommande le Conseil d'État, de modifier l'article 3 de sorte que ce soit au moment de la demande du jeune, et non au moment du don, que le tiers donneur donne ou non son consentement à la communication de son identité. Comme le soulignait M. Fuchs, en vingt ans, il se passe beaucoup de choses dans la vie des gens. Ce n'est pas la même chose de faire un don à vingt ou vingt-cinq ans et d'apprendre que la personne née du don souhaite accéder à votre identité nominale. Nous proposons donc de préserver la possibilité d'accès aux données non identifiantes, ce qui permet de satisf...
D'autres options étaient sur la table. Ainsi, nous aurions pu prévoir l'automaticité de l'accès aux origines ou faire le choix de l'envoi d'un courrier à tous les intéressés, mais cela n'a pas été retenu. Nous aurions aussi pu opter pour le double consentement, ce que vous proposez peu ou prou par votre amendement, puisqu'un premier consentement au moment du don devrait être suivi d'un second lors de la demande de l'enfant devenu majeur. Mais soyons réalistes : nous prendrions le risque de créer une iniquité entre les enfants, de surcroît organisée par l'État, ce qui ne serait pas acceptable. Selon moi, le Gouvernement nous soumet une bonne solution, ...
...pense que l'on est imprudent. Mme la rapporteure évoquait le parfait équilibre de l'article 3, mais une disposition vraiment équilibrée exigerait que les deux soient consentants. Ce serait mieux pour l'équilibre psychologique de l'enfant né du don comme pour celui de la personne qui a donné. Je ne comprends pas pourquoi vous n'acceptez pas cet équilibre-là. Il est discutable que l'on demande le consentement du donneur a priori, mais pourquoi pas. En revanche, il me paraît évident qu'il faut demander la confirmation du consentement initial, en fonction de ce que le donneur est devenu. Ce serait respectueux des deux parties, y compris de l'enfant devenu adulte qui veut retrouver ses origines et peut avoir une mauvaise surprise si le donneur ou la donneuse lui dit : « Tu n'es absolument rien pour moi. ...
Je soutiendrai tout à l'heure un amendement, no 2001, très voisin de celui-ci. Je suis en phase avec les arguments qui viennent d'être exposés par M. Lagarde. Je voudrais me placer du point de vue de l'enfant. Cet article lui ouvre de nouveaux droits, mais le Conseil d'État a suggéré de prévoir un double consentement de la part du donneur, pour que celui-ci puisse éventuellement se rétracter au moment où la demande est formulée, dix-huit ans au plus tôt après le don. Je pense que ce serait une mesure sage, surtout au bénéfice de l'enfant, car celui-ci pourrait être confronté à un donneur dont l'existence a changé du tout au tout. On peut imaginer, par exemple, que le donneur se soit radicalisé, ou qu'il purg...
Vous vous en doutez, je suis plutôt favorable à une transparence totale en matière d'accès aux origines. On peut certes s'interroger sur la nécessité d'un deuxième consentement, mais, pour ce qui est de l'aspect technologique, je vous répondrai que, dans tous les cas, il existera de nombreux moyens d'identifier son géniteur – Jean-Christophe Lagarde évoquait les réseaux sociaux, mais de nombreux autres moyens seront disponibles. Des moyens génétiques existent déjà – les start-up seront d'ailleurs sur les dents pour accéder à ce marché – , et il sera possible d'obtenir c...
Cet amendement a été présenté tout à l'heure et, au moment où il est mis aux voix, je demande une dernière fois que nous légiférions avec sagesse et prudence car, s'il y a fort à parier que, dix-huit ou vingt-cinq ans après avoir donné son consentement, le donneur le confirmera, il pourra arriver que, dans un petit nombre de cas dont on ne connaît pas encore la nature, il ne le fasse pas. Il est donc prudent et sage de nous donner une soupape de sécurité pour permettre d'éviter une confrontation trop violente entre un jeune et le donneur dont il sera issu. Je vous demande donc de voter cet amendement en sagesse et responsabilité.
...t majeur conçu par AMP la possibilité d'accéder aux données et à l'identité du tiers donneur, comme il en est question dans l'alinéa 10, c'est renier le principe de l'anonymat du don, qui est pourtant aujourd'hui le garant d'un équilibre social en permettant à l'enfant de se représenter comme étant l'enfant de ceux que la loi reconnaît comme son père et sa mère. Il a été question de soumettre au consentement du donneur la communication de son identité à l'enfant issu d'AMP, mais cette solution a été rejetée, car elle créerait deux catégories en distinguant ceux qui auraient accès à leurs origines et ceux qui n'y auraient pas accès. Or, l'article que nous examinons soulève le même problème : les enfants nés d'AMP avant l'application de cette loi se verraient dans l'impossibilité d'avoir accès à leurs ...
... » ainsi que du couple ou de la femme « ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme ». Or la faculté de procéder au don est conditionnée au fait de consentir à la communication de ses données non identifiantes et de son identité. Il en ressort que ne peut être considérée comme tiers donneur une personne n'ayant pas encore émis ce consentement. Pour le dire plus clairement, la démarche du don de gamète ou d'embryon nécessite que chacune de ses étapes soit envisagée dans l'ordre chronologique : la personne se présente, manifeste son intention de donner ; il lui est demandé de consentir à la communication de ses données non identifiantes et de son identité ; puis elle donne. C'est seulement à ce moment, à mon avis, qu'elle devient tiers...
Relisez l'alinéa 10 : il affirme clairement que le consentement doit être exprès et que, dans le cas contraire, il ne peut être procédé au don.