13 interventions trouvées.
L'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée représente la principale mesure du présent projet de loi. Aujourd'hui, nous savons que les couples hétérosexuels, qui ont déjà accès à la PMA, les biologistes et les médecins des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains – CECOS – font face à un manque criant de dons de gamètes. Au-delà de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, son ...
...e l'anonymat, faire diminuer les dons au moment où leur demande va augmenter. Pour éviter la future pénurie, il faut engager une politique nationale visant à encourager les dons, en sensibilisant, informant et communiquant davantage. Il convient de laisser aux donneurs le choix de leur anonymat et de mettre en place des dispositifs incitant aux dons. De même, l'afflux des demandes de procréation médicalement assistée et le manque de dons font courir le risque d'une marchandisation, contraire au principe de gratuité du don. Enfin, la levée de l'anonymat des donneurs pourra, à terme, remettre en cause la filiation avec les parents d'intention. Que se passera-t-il lorsqu'une personne issue d'un don voudra établir la filiation avec son père biologique ? Rien n'est prévu dans le texte pour anticiper ...
...t il permet aux donneurs et aux enfants nés d'un don avant l'entrée en vigueur du projet de loi de se manifester auprès de la commission. Ces avancées répondent aux attentes formulées depuis trop longtemps par les enfants nés d'un don. La possibilité d'accéder aux origines facilite la construction de l'identité et l'épanouissement personnel ; elle améliore aussi l'accès des soignants aux données médicales. En somme, il s'agit d'un article très riche et indispensable. Ouvrir l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur revient à consacrer un droit presque fondamental pour les enfants issus d'une AMP. Pour toutes ces raisons, je suis très fière d'appartenir à la majorité qui défend une telle disposition devant notre assemblée.
...s et à l'identité du tiers donneur. Les avis que l'on a pu entendre sur cette mesure semblent presque unanimes, mais je voudrais que l'on prenne le temps de la réflexion. Tout d'abord, la levée de l'anonymat, pour le dire rapidement même si cette formule ne résume qu'imparfaitement les considérations techniques de l'article, participe de l'effet domino de ce projet de loi : on étend l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, ce qui débouche obligatoirement sur la revendication de la levée de l'anonymat des donneurs. Il s'agit également d'un effet mikado : si l'on demande cette levée pour les couples de femmes et les femmes seules, on l'imposera ensuite aux couples hétérosexuels. Cette mesure est typique des effets domino et mikado qu'engendre ce texte. Deu...
Dans le cas où il faut accéder, pour des raisons médicales, à des informations sur le donneur, comment saurez-vous si certaines données ne pourraient pas être indirectement identifiantes, et permettre d'identifier celui-ci ?
Je vais présenter cet amendement en disant tout de suite qu'il ne me satisfait pas tout à fait moi-même. Imaginons un enfant né d'un don et qui présente un tableau clinique particulier ; le médecin qui s'occupe de cet enfant souhaiterait alors pouvoir accéder aux données médicales du donneur. Dans ce cas, l'amendement prévoit un passage par le DMP – dossier médical partagé – du donneur, à condition que celui-ci en autorise l'accès au médecin de l'enfant, soit par l'intermédiaire de la commission, soit – ce qui fait l'objet d'un autre amendement, no 2505 – directement. Il apparaît toutefois qu'il n'est pas possible de séparer, dans le DMP, les données identifiantes des do...
C'est effectivement un sujet dont la commission a longuement débattu et qui a beaucoup occupé nos collègues sur tous les bancs. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet parce que nous étions très préoccupés par cette question. le deuxième alinéa de l'article prévoit déjà qu'un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issues d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes. En outre, aux termes de l'alinéa 25, la commission a l'obligation de se prononcer, à la demande du médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission. Cela peut constituer une réponse au genre de...
Nous avons eu aussi ce débat en commission et certains couples – dont les époux Kermalvezen qui, je crois, nous écoutent depuis les tribunes – nous ont dit qu'ils n'avaient pas pu opérer cette vérification avant de se marier. Depuis, l'article L. 1244-6 a été modifié et la nécessité médicale a remplacé la nécessité thérapeutique. En effet, l'accès à ces informations leur avait été refusé au motif que le risque de consanguinité ne serait pas un risque thérapeutique. Désormais, la consanguinité relève bien de cette notion de nécessité médicale, je tiens à le réaffirmer pour les magistrats qui se poseraient la question. C'est donc une demande de retrait.
... conception au sein du dossier médical partagé de l'enfant conçu à partir d'un don de gamètes. Il propose également que la mention du mode de conception soit accompagnée d'une autre mention précisant si l'enfant est informé ou non de sa conception par tiers donneur. Même si cette solution n'est pas parfaite, il s'agit de permettre aux personnes conçues par don de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée. Cette mention dans le DMP permettra au médecin de ne pas se fonder sur les données médicales des parents. Elle éviterait aussi aux parents de devoir rendre compte de leur parcours procréatif à chaque consultation. En outre, les parents, qui, tant que l'enfant est mineur, sont titulaires de son DMP, ont la possibilité de cacher cette information aux professionnels qui n'auraient pas à ...
Madame Romeiro Dias, le sujet que vous soulevez a longuement occupé la commission, et différents interlocuteurs – y compris des professionnels – nous en ont saisis durant les auditions. Une première difficulté tient au fait que le mode de conception n'est pas une information médicale à proprement parler. Par ailleurs, des médecins nous ont expliqué qu'ils n'étaient pas tenus au secret médical vis-à-vis d'un patient mineur – disons, un adolescent plutôt qu'un petit enfant – qui traverse un moment de souffrance possiblement lié à l'ignorance de son mode de conception. Il leur est extrêmement délicat de déterminer s'ils doivent ou non lui révéler cette information. De ce point d...
...loi presque inapplicable, la levée de l'anonymat du donneur soulève d'autres interrogations. Lorsqu'une personne issue d'un don retrouvera son donneur, quelles en seront les conséquences pour l'équilibre de ce dernier, s'il vit en couple et élève des enfants ? Rappelons que ce donneur aide l'humanité, par altruisme envers ses concitoyens. L'histoire et l'identité d'un enfant conçu par assistance médicale à la procréation ne se résument pas à sa filiation biologique ; elles sont le fruit d'un projet parental, porté par ses parents d'intention. Je m'oppose donc à la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes. Madame la ministre, nous vivons dans une démocratie. Laissez aux donneurs la liberté de lever ou non leur anonymat ! Ni vous, madame la ministre, ni moi, ne pouvons savoir ce qui se passera ...
...à la question que vous avez posée, si vous le permettez, tout comme Mme la rapporteure le fera à son tour dans un instant. Vous avez demandé ce qui garantirait qu'un enfant né du don ne toque pas, dix-huit ans après, à la porte du donneur pour chercher à établir une quelconque filiation. Je vous invite à lire les articles 311-19 et 311-20 du code civil. Le premier dispose qu'en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation et le second que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le...
Quant au fond, ma réponse devrait vous rassurer si vos inquiétudes sont sincères. Relisons ensemble l'article 311-19 du code civil, rédigé en 1994 : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Au-delà du problème de l'accès aux origines, le législateur de 1994 s'était posé les mêmes questions que vous. L'anonymat du donneur n'est pas une condition de l'absence de filiation ...