92 interventions trouvées.
J'en viens à l'amendement no 936. Le projet de loi laisse subsister, en droit, des difficultés d'établissement de la filiation, à l'égard de leurs enfants, pour les personnes ayant modifié leur sexe à l'état civil. Quand des personnes ont eu un enfant sans intervention médicale ou via une assistance médicale à la procréation – AMP – sans tiers donneur, le régime de droit commun doit s'appliquer pour établir la filiation.
Nous sommes donc loin du mépris, bien au contraire. Par l'amendement no 936, vous tentez, une fois de plus, de réformer globalement le droit de la filiation, alors que ce n'est pas l'objet de ce projet de loi relatif à la bioéthique : nous tirons ici les conséquences de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes. En outre, cet amendement n'est pas opportun sur le plan technique, puisqu'il introduirait des dispositions relatives à l'établissement de la filiation dans un article qui concerne les modes de preuve et de contestation de la filiation. Avis défavorable.
Monsieur le garde des sceaux, j'étais un peu perdu, tout à l'heure, face à vos collègues du Gouvernement qui, siégeant au banc, n'apportaient pas de réponse juridique à l'une de mes préoccupations. Je vous livre donc ma question. Prenons une personne qui n'a pas encore changé de sexe à l'état civil – elle est encore une femme – et qui accède à l'AMP. Elle en a le droit. Au cours de sa grossesse, elle devient un homme trans devant l'état civil. Que se passe-t-il à l'accouchement ? Est-ce un homme-mère, ou un homme qui accouche ? Qu'en est-il de la filiation dans cette situation précise, monsieur le garde des sceaux ?
Je reviens à la charge une dernière fois, madame la rapporteure. Cet amendement de repli vise à étendre le droit actuel relatif à l'établissement de la filiation aux seuls couples de femmes mariées, en cas d'AMP : ces couples pourraient simplement exprimer leur consentement au don devant un notaire, comme le prévoit l'article 311-20 du code civil.
Vous persistez dans votre volonté de changer le champ de la filiation en général, madame Battistel, afin d'y accueillir toutes les familles, notamment homoparentales. Je peux partager votre argument dans le fond, mais pas dans la forme. Avec cet amendement, vous restreignez le champ de votre requête à celui de l'article 311-20 du code civil, relatif aux couples hétérosexuels qui recourent à une AMP avec tiers donneur, dont vous voulez étendre l'appl...
Dans le présent texte, nous sommes tenus de circonscrire nos dispositions : nous devons nous contenter d'encadrer les conséquences de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes avec la reconnaissance conjointe anticipée. C'est déjà beaucoup. Je demande le retrait de l'amendement ; à défaut, avis défavorable.
Je vous redis ce que j'ai dit cet après-midi, juste avant la levée de séance : dans notre droit actuel, il existe des angles morts concernant certaines de ces situations. J'ai notamment en tête le cas – qui, je pense, correspond à celui évoqué par Mme Vanceunebrock – d'un couple homme-femme qui concevrait un enfant, que ce soit ou non dans le cadre d'une AMP, d'ailleurs, et dont l'homme deviendrait femme avant le terme de la grossesse en souhaitant être inscrit aussi en tant que mère. Ce sont des questions qui commencent à se poser dans la société civile, mais auxquelles ce texte n'a pas vocation à répondre, puisqu'il traite uniquement de la PMA.
...té, sans aller au-delà des limites du texte. Vous avez pu constater que s'exprimaient ici des sensibilités plurielles, et que certains voudraient que l'on aille plus loin. Nous ne le faisons pas parce que nous respectons la sensibilité de chacun, la gravité de ces situations, l'équilibre du code civil et celui du droit de la filiation. Nous avons pris un engagement auprès des Français pendant la campagne présidentielle, celui de remédier à une situation depuis trop longtemps problématique dans notre pays, avec des familles méprisées ; nous avons dit que nous ouvririons à toutes les femmes la possibilité d'accéder à la PMA et que nous en tirerions toutes les conclusions, notamment en matière de reconnaissance et d'intégration dans la société. C'est ce que nous faisons, et nous le faisons jusqu...
Cet engagement de campagne du Président de la République était connu de tous ; même s'il a suscité de grandes déclarations au sujet de son examen « en catimini », ce texte est loin d'être une surprise. Nous en parlons depuis trois ans !
...le : nous ne savons pas trop où nous irons. S'agissant des hommes transgenres qui n'ont pas encore changé de sexe à l'état civil, vous renoncez à assurer une filiation sérieuse, vous en remettant à l'appréciation des juges. Bon ! Mais vous me donnez ainsi l'impression que vous n'êtes pas prêts à établir une filiation solide qui protégerait les futurs enfants. De fait, vous élargissez l'accès à l'AMP tout en supprimant certaines limites qui la rendaient éthique. Nous devons appréhender tous les cas possibles, car les enfants nés de ces situations poseront de nouvelles questions – c'est une réalité, et la réalité est importante en droit. Ce sont bien les enfants que le code civil doit protéger. J'ai une nouvelle question relative à l'alinéa 16, monsieur le garde des sceaux.
...ssistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. » Cela signifie que l'interdiction de filiation entre le donneur – ou la donneuse – et l'enfant existe déjà, sauf dans l'hypothèse où l'enfant ne serait pas issu d'une AMP, mais d'un adultère ; le cas où l'enfant serait le fruit d'une aventure charnelle, et non de la procréation médicalement assistée, est le seul dans lequel il est envisageable de contester la filiation et de mener une action en recherche ou en établissement de la paternité. C'est exactement la situation de l'arrêt Mandet que vous avez cité : il s'agissait d'une PMA contestée par un autre homme, qu...
Cette phrase figure aussi dans l'oeuvre de Pagnol. S'il vous inspire pour fonder notre futur droit de la filiation, je m'inquiète. Je vous pose à nouveau ma question car, hélas, vous avez pris l'habitude de ne pas nous répondre alors que nous avons besoin d'être rassurés quant au sort des enfants qui naîtront demain. Admettons que la mère célibataire d'un enfant né par AMP avec tiers donneur décède : qu'est-ce qui empêcherait le tiers donneur, qui a pu ne pas avoir d'enfant, d'établir un lien de filiation avec cet enfant, à ses 18 ans ?
... une fragilité juridique : la mère biologique, la femme qui accouche, se retrouve mère à la fois au sens de l'article 311-25 du code civil et parce qu'elle a conjointement reconnu l'enfant à naître. La deuxième difficulté est liée à la mère d'intention : l'absence de vraisemblance biologique crée une forme d'inégalité et de distorsion entre la filiation reconnue pour un homme, dans le cadre d'une AMP, et celle qui l'est pour une femme dans un couple de femmes. Pour l'homme d'un couple hétérosexuel, la reconnaissance peut d'ailleurs s'effectuer qu'il soit marié – dans ce cas, c'est une reconnaissance directe – ou qu'il ne le soit pas – dans ce cas, elle prend une autre forme. Enfin, je souhaite évoquer un dernier sujet à ce stade : dès lors que l'intention et la volonté sont érigées en princi...
Cet amendement propose d'étendre le dispositif prévu à l'article 4 à tous les couples recourant à une AMP avec tiers donneur, dans l'esprit des recommandations du rapport de la mission d'information sur la révision des lois relatives à la bioéthique. Le dispositif proposé est simple et universel. Il s'agit d'avoir une seule modalité d'établissement du lien de filiation pour tous ceux qui recourent à une AMP avec tiers donneur. Il permettra ainsi de sécuriser pleinement la filiation de l'enfant à l'é...
...t être contestée : il existe bien un lien entre l'établissement de la filiation et sa contestation. En renonçant à la notion de vraisemblance biologique, vous vous exposez donc à une difficulté juridique et à de possibles contestations à l'avenir. Par ailleurs, vous assurez qu'il n'y a pas de problème, car vous avez laissé la possibilité au futur conjoint d'une femme seule ayant eu recours à une AMP d'accéder à la paternité par une reconnaissance postérieure. Vous ne réglez pourtant pas la question du possible conflit avec le droit international, en vertu duquel l'enfant a droit non seulement à la reconnaissance de ses origines, mais aussi à l'établissement de sa double filiation – on parle bien ici du donneur, c'est-à-dire du géniteur. Je pense, modestement mais sincèrement, que cette dispo...
Si : l'article 311-20 du code civil permet, depuis 1994, à une famille hétéroparentale ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que ce soit l'homme ou la femme qui bénéficie des gamètes, d'établir la filiation sans connexion biologique.
Nos amendements de suppression n'ayant pas été adoptés, nous proposons, par cet amendement, de réécrire l'article 4, en nous appuyant sur la version issue du Sénat, qui a fourni un très beau travail juridique. Je rappelle que, contrairement au groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules. Les sénateurs ont travaillé en acceptant le principe de l'AMP, mais ont réécrit l'article 4 qui fonde la filiation. Ce n'est donc pas une réécriture d'empêchement, puisque les sénateurs avaient voté en faveur de l'article 1er. Que propose le Sénat ? D'abord, de fonder le lien de filiation à l'égard de la femme qui accouche sur l'accouchement – nou...
En revanche, lorsqu'on fait appel à un tiers donneur, la situation est différente. Dans le cas d'une AMP avec deux femmes, la reconnaissance ne peut pas s'appliquer de la même manière. Le parallèle que vous avez établi n'a donc pas de sens. D'autre part, vous affirmez qu'actuellement, la reconnaissance postérieure à la naissance vient se substituer à la reconnaissance anticipée. Or c'est faux : dans le cas d'un conflit de paternité entre deux hommes à propos d'un enfant, c'est la reconnaissance ant...
Monsieur le garde des sceaux, la proposition du Sénat sur l'adoption est très solide, puisque le tribunal n'aurait qu'un seul mois pour rendre son jugement, contre six dans les autres procédures d'adoption. Les conditions habituelles ne sont donc pas prévues dans le cas spécifique de l'AMP. J'ai l'impression qu'après la nuit précédente, qui fut celle de la bioéthique, nous vivons aujourd'hui la nuit de la filiation. À part Pagnol, on n'a à nous opposer aucun argument juridique et nous ne recevons aucune réponse à nos questions, pourtant très concrètes, sur l'intérêt de l'enfant, par rapport aux cas qui se produiront. Cet amendement met en lumière, comme je l'ai démontré en commis...
...our la mère gestatrice dans un couple de femmes, on réintégrait la notion d'engendrement pour l'ensemble du titre VII. C'est pourquoi nous ne pouvons nous satisfaire de la solution du Sénat, qui consiste à passer par l'adoption – un mode de filiation qui n'est pas moins important ou moins noble, loin de là, mais dont les causes sont différentes. Il ne nous semble pas cohérent, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur pour un couple de femmes, de recourir à l'adoption alors que ces femmes sont, à travers leur projet parental, à l'origine de la venue au monde de l'enfant. Elles l'ont engendré.